Rejet 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 1er févr. 2024, n° 2101523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2101523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2021, Mme E D, Mme A D et M. B D, représentés par Me Laumet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 15 décembre 2020 en tant qu’il institue au profit du syndicat mixte du lac d’Annecy, une servitude pour le passage d’eaux usées à Héry-sur-Albi sur la parcelle cadastrée A 463 ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser une somme de 8 000 euros au titre de l’instauration de la servitude ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Haute-Savoie une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’auteur de l’acte n’est pas compétent ;
— l’arrêté méconnaît l’article R. 152-4 du code rural et de la pêche maritime : la notice ne comporte pas toutes les précisions utiles et nécessaires en ce qui concerne son tracé et le fait que le terrain soit inscrit en zone agricole à protéger, et le montant estimatif des dépenses est très succinct ;
— l’arrêté méconnaît l’article R. 152-5 du code rural : l’avis rendu par le DDT plus de huit mois avant l’enquête aurait dû être actualisé et le préfet aurait dû consulter au moins la DREAL ou son échelon départemental et l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse ;
— le choix du tracé de la servitude de canalisation des eaux usées engendre des inconvénients excessifs et les limites cadastrales n’ont pas été suivies alors qu’un autre tracé avait été retenu en 2016 qui n’a pas été versé au dossier d’enquête ;
— la plus-value justifiant l’absence d’indemnisation est hypothétique, la mise en place du réseau d’assainissement ne présente aucun intérêt pour eux et le choix du tracé est inopportun, ce qui justifie le versement d’une somme de 8 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2021, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2022, le syndicat mixte du lac d’Annecy, représenté par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des consorts D au versement in solidum de la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la demande indemnitaire est irrecevable en l’absence de demande préalable permettant de lier le contentieux ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur le montant des indemnités réclamées au titre de l’instauration de la servitude.
Par ordonnance du 21 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 11 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
— et les observations de Me Rubio représentant le syndicat mixte du lac d’Annecy.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 15 décembre 2020, le préfet de la Haute-Savoie a institué à la demande du syndicat mixte du lac d’Annecy (SILA), une servitude pour le passage de canalisations d’eaux usées aux lieudits « Grands Prés » et « Le Crêt d’Héry » à Héry-sur-Alby (Haute-Savoie). Les consorts D, propriétaires de la parcelle cadastrée numéro 463, demandent l’annulation de l’arrêté du 15 décembre 2020 en tant qu’il institue une servitude sur leur parcelle.
2. L’arrêté du 15 décembre 2020 est signé par Mme Gouache, secrétaire générale de la préfecture de la Haute-Savoie, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet, prévue par arrêté du 24 août 2020, régulièrement publié.
3. Aux termes de l’article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime : « Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d’établissement de canalisations d’eau potable ou d’évacuation d’eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d’établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations. L’établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité. Il fait l’objet d’une enquête publique réalisée selon les modalités prévues au livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article afin notamment que les conditions d’exercice de la servitude soient rationnelles et les moins dommageables à l’utilisation présente et future des terrains ».
4. Aux termes de l’article R. 152-4 du code rural et de la pêche maritime : " La personne morale de droit public maître de l’ouvrage ou son concessionnaire, qui sollicite le bénéfice de l’article L. 152-1, adresse à cet effet une demande au préfet. A cette demande sont annexés : 1° Une note donnant toutes précisions utiles sur l’objet des travaux et sur leur caractère technique ; 2° Le plan des ouvrages prévus ; 3° Le plan parcellaire des terrains sur lesquels l’établissement de la servitude est envisagé, avec l’indication du tracé des canalisations à établir, de la profondeur minimum à laquelle les canalisations seront posées, de la largeur des bandes prévues aux 1° et 2° de l’article R. 152-2 et de tous les autres éléments de la servitude. Ces éléments devront être arrêtés de manière que la canalisation soit établie de la façon la plus rationnelle et que la moindre atteinte possible soit portée aux conditions présentes et futures de l’exploitation des terrains ; 4° La liste par commune des propriétaires () "
5. Il ressort des pièces du dossier que la notice explicative transmise au préfet en application du 1° de l’article R. 152-4 du code rural et de la pêche maritime cité au point 4 et présentée lors de l’enquête publique qui s’est tenue du 24 août au 11 septembre 2020, précise l’objet des travaux et leurs caractéristiques techniques. La circonstance qu’elle n’indiquerait pas le zonage réglementaire du plan local d’urbanisme des parcelles traversées n’est pas de nature à vicier la procédure et, par suite, à entacher d’irrégularité l’arrêté en litige.
6. En outre, les dispositions citées au point 4 n’imposent pas à la personne sollicitant le bénéfice d’une servitude sur le fondement de l’article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime de préciser le montant estimatif des dépenses. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante précision du montant des dépenses envisagées ne peut qu’être écarté.
7. Aux termes de l’article R. 152-5 du code rural et de la pêche maritime : « Après consultation des services intéressés et notamment du directeur départemental des territoires, le préfet prescrit, par arrêté, l’ouverture d’une enquête dans chacune des communes où sont situés les terrains devant être grevés de la servitude. Cette enquête est réalisée conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration ».
8. Le directeur départemental des territoires, saisi le 26 novembre 2019, a remis son avis le 6 février 2020 sans formuler de remarque particulière s’agissant de l’urbanisme, des risques et de l’environnement. Si les requérants font valoir que l’avis de la direction départementale des territoires émis plusieurs mois avant le début de l’enquête publique aurait dû être actualisé, ils ne se prévalent d’aucune modification des circonstances de droit ou de fait de nature à justifier un nouvel examen du projet de servitude par les services de l’Etat concernés. En outre, l’absence de consultation de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée et de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et logement, avant l’enquête publique est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige.
9. Il ressort des pièces du dossier que le tracé de la servitude instituée par arrêté du 15 décembre 2020 permet de raccorder le nouveau collecteur d’eaux usées au réseau existant à ses deux extrémités par écoulement gravitaire, ce qui est de nature à réduire les coûts d’entretien du réseau ainsi que les visites périodiques. Eu égard aux angles droits formés par les limites cadastrales au lieudit « Le Crêt d’Héry », il apparaît difficile de longer l’extrémité de la parcelle 463 tout en maintenant un tracé rationnel. En outre, la haie à protéger implantée sur la parcelle 463 rend impossible l’enfouissement d’une canalisation à proximité en application des règles fixées au 2° de l’article R. 152-2 du code rural et de la pêche maritime. Enfin, la canalisation qui sera enfouie traverse une partie de terrain située en zone Ap sans conséquence dommageable pour la partie de la parcelle classée en zone AU qui bénéficiera ainsi du raccordement au réseau d’assainissement alors que les requérants n’établissent pas, ni même n’allèguent, que leur parcelle, classée en zone Ap, serait cultivée. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que le tracé retenu ne serait pas le plus rationnel et le moins dommageable.
10. Les requérants ne peuvent en outre utilement se prévaloir d’un ancien tracé ne correspondant pas à celui établi par l’arrêté en litige qu’il n’appartient pas au juge de contrôler.
11. Aux termes de l’article L. 152-2 du code rural et de la pêche maritime : « Les contestations relatives à l’indemnité prévue au deuxième alinéa de l’article L. 152-1 sont jugées comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique ».
12. Il résulte de ces dispositions que la juridiction administrative n’est pas compétente pour se prononcer sur le montant des indemnités réclamées par les consorts D sur le fondement des dispositions de l’article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime. Par suite, leur demande, portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, doit être rejetée.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’indemnisation présentées par les consorts D doivent être rejetées ainsi que celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance.
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des consorts D la somme réclamée par le syndicat mixte du lac d’Annecy en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de Mme D et autres tendant à la condamnation de l’Etat à leur verser une somme de 8 000 euros au titre de l’instauration de la servitude sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du syndicat mixte du lac d’Annecy présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au syndicat mixte du lac d’Annecy. Copie sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, premier conseiller,
Mme Permingeat, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
Le rapporteur,
C. Bailleul Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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