Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 5 mai 2025, n° 2427700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 29 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 [lire L. 721-4] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard des craintes de persécution qu’il subirait en cas de retour dans son pays.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 novembre 2024 à 12 heures.
Par une décision du 21 janvier 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais, né le 1er août 2002, déclare être entré en France le 8 septembre 2023. Il a déposé une demande d’asile le 25 septembre 2023 qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 janvier 2024. Par un arrêté du 29 août 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. L’arrêté contesté est signé par M. Youssef Berqouqi, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, qui bénéficie d’une délégation du préfet de police à cet effet, en vertu d’un arrêté n° 2024-00924 du
8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
3. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
4. M. B soutient avoir été victime d’un incendie à son domicile déclenché par ses ennemis, d’agressions et de menaces de mort. Par ailleurs, il allègue qu’une nouvelle plainte fallacieuse pour meurtre a été déposée à son encontre postérieurement au rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui augmente le risque de persécution qu’il encourt en cas de retour au Bangladesh. Toutefois, M. B ne produit aucune pièce à l’appui de ces allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 29 août 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseure la plus ancienne,
E. ArmoëtLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2427700
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