Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 sept. 2025, n° 2508816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 22 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Nord de prendre une décision sous sept jours au sujet de sa demande de titre de séjour déposée le 26 juin 2025.
Il soutient que :
— son visa de long séjour en qualité d’étudiant a expiré en septembre 2024 ; il a obtenu deux attestations de prolongation d’instruction dont la dernière a expiré en mars 2025 ; son dossier est toujours au service instructeur ;
— il dispose d’une promesse d’embauche à compter d’octobre 2025 conditionnée à la régularisation de sa situation administrative ; le retard de la préfecture à statuer sur sa demande de titre l’expose à perdre cette opportunité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 8 septembre 1997 à Douala et de nationalité camerounaise, est entré en France sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant valable du 19 septembre 2023 au 18 septembre 2024. Il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 19 juillet 2024 et a bénéficié de deux attestations de prolongation d’instruction de sa demande, du 22 août 2024 au 21 novembre 2024, puis du 19 décembre 2024 au 18 mars 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Nord de prendre une décision sous sept jours sur sa demande de titre de séjour « déposée le 26 juin 2025 par l’intermédiaire de son avocat ».
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. ». Aux termes de l’article
L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En premier lieu, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il n’appartient donc pas au juge des référés ainsi saisi d’enjoindre à l’autorité compétente de prendre une décision, qu’elle soit favorable ou défavorable, qui ne présenterait pas un caractère provisoire. Par suite, M. A n’est pas recevable à demander au juge des référés d’enjoindre au préfet du Nord de prendre une décision sur sa demande de titre de séjour.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
6. D’une part, M. A prétend avoir déposé par l’intermédiaire de son avocat une nouvelle demande de titre de séjour le 26 juin 2025, sans justifier de la réalité de cette demande autrement que par un accusé de réception postal revêtu du cachet de la préfecture du Nord et daté antérieurement du 20 juin 2025. Dès lors que les pièces fournies ne permettent pas d’établir qu’il a effectivement, à cette date, déposé un dossier de demande qui plus est complet, aucune décision de refus de titre n’est née sur cette demande, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, insusceptible de recours.
7. D’autre part, et toutefois, il résulte de l’instruction qu’à la suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour dont la date de dépôt le 19 juillet 2024 est attestée par les deux autorisations de prolongation d’instruction qui lui ont été successivement délivrées et en raison du silence conservé par l’administration pendant plus de quatre mois, est née une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre le 19 novembre 2024.
8. Dès lors qu’une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre est née le 19 novembre 2024, la requête fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative et est donc irrecevable compte tenu de la prohibition contenue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative de « faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 22 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé,
I. LEGRAND
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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