Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 12 mars 2026, n° 2602546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 25 février 2026, N° 2601918 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une ordonnance n° 2601918 du 25 février 2026, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l’article R 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête et le mémoire de M. A… enregistrés le 28 janvier 2026 et le 4 février 2026.
Par cette requête, enregistrée sous le numéro 2604324, M. A…, représenté par Me Dmoteng Kouam, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des pièces, enregistrées le 5 février 2026, et un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
II- Par une requête numéro 2602546, enregistrée le 5 février 2026, M. A…, représenté par Me Dmoteng Kouam, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 janvier 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il relève du régime de l’article L. 740 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non du régime prévu par l’article L. 730 du même code ;
- elle est caduque dès lors qu’il a fait l’objet d’une décision de placement en rétention le même jour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Gay-Heuzey, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mars 2026 à 10 heures :
- le rapport de Mme Gay-Heuzey, magistrate désignée ;
- les observations de Me Dmoteng Kouam, représentant M. A…, présent ;
- le directeur général de l’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant lybien né le 10 juillet 2000, demande au tribunal de l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français ainsi que de la décision du 26 janvier 2026 par laquelle le même préfet l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2602546 et n° 2604324 concernent le même requérant et présentent à juger des questions connexes. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
4. Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la magistrate désignée pour statuer sur les mesures d’éloignement des étrangers doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retourner sur le territoire français :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
5. L’arrêté du 26 janvier 2026 est revêtu de la signature de Mme C…, cheffe de bureau d’admission au séjour des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, en vertu de l’arrêté SGAD n° 2025-51 du 17 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du 20 novembre 2025, d’une délégation de signature à l’effet de signer l’arrêté litigieux portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Si M. A… invoque les persécutions dont il pourrait faire l’objet en cas de retour en Libye, il n’apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations permettant d’établir la réalité et le caractère personnel des risques allégués. Dans ces conditions, le requérant, qui se borne à invoquer la situation de violence généralisée dans ce pays, notamment dans la région de Tripoli, n’établit pas qu’il serait exposé à des risques personnels pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 janvier 2026 portant assignation à résidence :
8. En premier lieu, la décision du 26 janvier 2026 est revêtu de la signature de Mme D…, adjointe à la cheffe du bureau d’admission au séjour des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, en vertu de l’arrêté SGAD n° 2025-61 du 31 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du 31 décembre 2025, d’une délégation de signature à l’effet de signer la décision litigieuse portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ne résulte d’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment des dispositions des articles L. 730-1 et suivants ainsi que des articles L. 740-1 et suivants, que le préfet serait empêché d’adopter une décision d’assignation à résidence concomitante d’une décision de placement en rétention qu’il exécuterait en priorité, ni que l’adoption de l’une de ces décisions entraînerait la caducité ou l’abrogation de l’autre. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché la décision litigieuse d’une erreur de droit en lui notifiant la décision l’assignant à résidence à l’issue de son placement en rétention. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, à son conseil, Me Dmoteng Kouam, et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
A. Gay-Heuzey
Le greffier,
signé
M. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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