Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2404442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, M. D… C…, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de lui enjoindre de réexaminer sa situation et en tout état de cause de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle n’est pas suffisamment motivée et elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- et elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice du 23 janvier 2025.
Par ordonnance du 19 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 janvier 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bulit, a été entendu au cours de l’audience publique du 12 mars 2026, ainsi que les observations de Me Oloumi, représentant M. C…, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant russe né en 1994, déclare être entré en France le 25 février 2010. Il a formé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 20 janvier 2013 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 mai 2014. Il a déposé une demande de réexamen qui a donné lieu à une décision d’irrecevabilité en date du 23 mars 2015, puis a formulé de nouvelles demandes de réexamen les 24 juin 2016, 3 mars 2020 et 21 décembre 2022. Par une décision du 12 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… B… a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle le 23 janvier 2025. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par le requérant.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, et d’une part, si M. C… soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier que celle-ci mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen de légalité externe tiré de l’insuffisance de motivation n’est pas fondé.
D’autre part, le requérant ne peut se prévaloir du défaut de base légale de la décision attaquée dès lors que le préfet aurait omis de mentionner la dernière demande de titre de séjour du requérant. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes aurait omis de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C…. Le moyen formulé à ce titre doit donc être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet de renvoyer le requérant dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant.
En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commis le préfet quant à l’appréciation de sa situation personnelle sont inopérants à l’appui de l’arrêté contesté, lequel ne porte pas refus d’un titre de séjour, et doivent être écartés comme tels.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. C… relatives à l’aide juridictionnelle provisoire sont rejetées.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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