Rejet 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 19 juin 2025, n° 2204297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2204297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 octobre 2022 et 31 août 2023, M. et Mme C, représentés par Me Dorange, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Martin Osmonville à leur verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’ils subissent du fait de la présence dans leur voisinage immédiat d’un city-stade ;
2°) d’enjoindre à la commune de prendre les mesures et de réaliser les travaux nécessaires pour supprimer les nuisances sonores en provenance du city-stade, notamment en réalisant un mur anti-bruit et en posant un nouveau revêtement de sol ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la maire de la commune a méconnu les dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales en ne faisant pas usage de ses pouvoirs de police générale alors que les bruits émanant du city-stade portent atteinte à la tranquillité du voisinage en méconnaissance de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique, excèdent les seuils fixés aux articles R. 1336-7 du code de la santé publique, et que les heures d’ouverture du stade, pendant lesquelles sont engendrées les nuisances sonores, ne sont pas conformes à l’article 7 de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime n°2014-101 du 8 octobre 2014 ;
— la maire de la commune a méconnu les dispositions des articles L. 1421-4, L. 1422-1 et L. 1311-1 du code de la santé publique dès lors qu’elle aurait dû faire usage de ses pouvoirs de police spéciale pour faire cesser les nuisances sonores émanant du city-stade ;
— les caractéristiques du city-stade et notamment son lieu d’implantation ne sont pas conformes aux préconisations du guide publié en décembre 2011 par le conseil national du bruit et des professionnels de la vente de city-stades ;
— la carence de la maire de la commune à agir est fautive en engage la responsabilité de la commune à leur égard ;
— la présence du city-stade communal leur cause en tant que riverains un trouble anormal de voisinage dont ils sont fondés à demander réparation ;
— il convient d’évaluer leur préjudice moral et leurs troubles dans les conditions d’existence à la somme de 30 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 22 mai 2023, la commune de Saint Martin Osmonville, représentée par la SCP Emo avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient :
— que la demande d’injonction est irrecevable car formée à titre principal ;
— que la responsabilité de la commune à raison de l’existence de l’ouvrage n’est pas engagée, dès lors que les nuisances dont les requérants font état n’excèdent pas les sujétions normales que doivent supporter les riverains d’un ouvrage public ;
— que la réalité des nuisances sonores n’est pas établie ;
— que les mesures de bruit réalisés par un commissaire de justice le 29 juin 2021 pour les époux C ne sont pas conformes à la méthodologie prévue par les dispositions des articles R. 1336-5 et suivants du code de la santé publique et de l’arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage ;
— que la maire et ses adjoints se sont rendus à plusieurs reprises sur les lieux après des signalements de Mme C sans constater de nuisances sonores ;
— que les autres voisins du city-stade ne se plaignent pas de nuisances sonores alors que l’exposition de leurs maisons au bruit émanant du city-stade est comparable à celle des requérants, ou même supérieure à celle-ci ;
— que l’article 7 de l’arrêté du 8 octobre 2014 n’est pas applicable à l’ouvrage ;
— que la commune a réglementé les horaires d’ouverture du city-stade, que ceux-ci sont adaptés à la nature et à la finalité de cet équipement public, qu’ils ont été fixés pour concilier la tranquillité du voisinage et l’aspiration des habitants qui travaillent à pratiquer des activités sportives après leur journée de travail, et que l’éclairage de l’équipement cesse à 22 h en semaine et 23 h le weekend jusqu’à 6 heures du matin du jour suivant ;
— qu’un plateau d’évolution sportif mixte multisports, dont le sol, adapté à la pratique des sports collectifs, a été conservé pour être seulement repeint, existait en 2016 à cet endroit, avant que les requérants n’acquièrent leur maison, qu’il préexistait ainsi à leur installation dans son voisinage et qu’ils ne pouvaient ainsi ignorer les gênes éventuelles liées à sa fréquentation ; que sa localisation est conforme aux besoins de l’équipement scolaire proche en ce qu’il permet un accès sécurisé des écoliers à l’équipement ;
— que la maire de la commune n’a commis par conséquent aucune faute en s’abstenant de faire usage de ses pouvoirs de police.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 5 décembre 2006 des ministres de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, de la santé et des solidarités, et de l’écologie et du développement durable relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, premier conseiller,
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public,
— et les observations de Me Dorange, avocate de M. et Mme C, et de Me Molkhou, avocate de la commune de Saint Martin Osmonville.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C habitent 11 rue du stade dans la commune de Saint Martin Osmonville depuis 2001. En novembre 2018 la commune a inauguré un city-stade dans la rue du stade, réalisé à l’emplacement et à partir des infrastructures d’un plateau d’évolution sportif existant. Constatant que la fréquentation de l’équipement était source de nuisances sonores troublant leur tranquillité, ils ont demandé par un courrier reçu le 23 juin 2022 à la maire de la commune de faire cesser ces nuisances et d’indemniser leurs préjudices à hauteur de 5 000 euros. Par une décision du 5 septembre 2022 la commune a rejeté leur demande. Les époux C demandent au tribunal de condamner la commune de Saint Martin Osmonville à leur verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’ils subissent du fait de la présence dans leur voisinage immédiat d’un city-stade, et d’enjoindre à la commune de prendre les mesures et de réaliser les travaux nécessaires pour supprimer les nuisances sonores en provenance de l’équipement, notamment en réalisant un mur anti-bruit, en modifiant les horaires d’accès au city-stade et en posant un nouveau revêtement de sol.
Sur la responsabilité de la commune :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
2. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
3. Les requérants ont la qualité de tiers par rapport à l’ouvrage public que constitue le city-stade implanté rue du stade dans la commune de Saint Martin Osmonville. Ils subissent, en raison de la proximité de leur habitation et de leur jardin avec cet équipement, des nuisances sonores qui trouvent leur source dans la fréquentation, et donc le fonctionnement, de celui-ci. Ils sont donc fondés à engager la responsabilité de la commune, maître d’ouvrage de cet équipement, sous réserve d’établir que ces nuisances leur causent un préjudice grave et spécial.
4. Aux termes de l’article R. 1336-7 du code de la santé publique : " L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause. Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier : 1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ; 2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ; 3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ; 4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ; 5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ; 6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ; 7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures ".
5. Pour soutenir que la présence du city-stade au voisinage de leur habitation engendre des nuisances engageant à leur égard la responsabilité sans faute de la commune, maître d’ouvrage de cet équipement, les époux C font valoir que celui-ci engendre des niveaux de bruit qui excèdent l’émergence globale du bruit perçu par autrui fixé à l’article R. 1336-7 du code de la santé publique. Ils produisent à cette fin un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 29 juin 2021 à 15 h 30 dans lequel l’officier ministériel a constaté que des valeurs de 55 et 62 décibels étaient enregistrées par un sonomètre placé derrière la haie de la propriété des époux C puis au niveau de la baie vitrée donnant sur la terrasse de l’habitation, ouverte. Toutefois ces constatations ne comportent pas la mesure du bruit ambiant et celle du bruit résiduel, requises pour déterminer si l’émergence globale excède les seuils fixés par l’article R. 1336-7 précité. Le procès-verbal n’indique pas non plus que les mesures ont été recueillies conformément aux dispositions de l’arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage. Enfin il n’est pas constaté par le procès-verbal que la durée cumulée des intervalles de mesurage des niveaux sonores ait été au moins égale à la durée de trente minutes prévue à l’article 4 de cet arrêté. Par suite les requérants n’établissent pas que les nuisances sonores qu’ils subissent excèdent les seuils maximaux fixés par le code de la santé publique. Il ne résulte pas d’autres éléments de l’instruction que ces nuisances présenteraient un caractère grave, alors que d’autres riverains de la rue du stade sont exposés aux mêmes bruits et que plusieurs d’entre eux, dont les habitations sont situées à des distances moindres ou comparables du city-stade, ont témoigné de l’absence de nuisances sonores, ainsi qu’il ressort des trois attestations produites par la commune en date des 29 juillet 2020, 4 août 2020 et 11 mai 2023. Enfin il résulte de l’instruction que M. et Mme C ont fait l’acquisition de leur habitation en mai 2000, date à laquelle existait déjà, sur le site actuel d’implantation du city-stade, un plateau d’évolution de sports collectifs, et que leur projet d’acquisition a ainsi nécessairement pris en considération l’existence des sujétions que la présence d’un équipement sportif était de nature à faire peser sur les riverains.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les bruits causés par la fréquentation du city-stade, dont la vocation est d’accueillir du public en libre accès pour des activités sportives, n’excèdent pas les sujétions que doivent supporter, dans l’intérêt général, les riverains d’un ouvrage public en contrepartie des avantages que celui-ci procure à la population. Les époux C ne sont ainsi pas fondés à soutenir que la responsabilité sans faute de la commune est engagée à leur égard, la condition tenant à l’existence d’un préjudice grave n’étant pas satisfaite.
Sur les pouvoirs de police du maire :
7. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ; () ".
8. Il résulte des pièces du dossier que les nuisances invoquées par les époux C, alors même qu’elles seraient ressenties avec acuité par ceux-ci, ne présentent pas un caractère de gravité et n’excèdent pas les seuils d’émergence sonore fixés par le code de la santé publique. En outre le maire de la commune, par un arrêté du 21 novembre 2018, a réglementé l’utilisation du city-stade, en interdisant son utilisation au-delà de 22 heures du 1er avril au 31 octobre et au-delà de 19 heures du 1er novembre au 31 mars, jusqu’à 9 heures du matin dans les deux cas, et en interdisant la circulation dans son emprise des engins motorisés, des cycles et des skateboards. Le choix de ces horaires répond à la vocation de l’équipement, en ce qu’ils permettent la pratique sportive libre après le temps de travail, tout en préservant le repos nocturne des riverains. Il ne résulte pas de l’instruction que l’existence et le fonctionnement du city-stade ont provoqué des troubles particuliers dans la commune, de nature à justifier que le maire fasse usage de ses pouvoirs de police générale pour restreindre d’avantage l’usage du city-stade, et notamment que d’autres riverains se sont plaints auprès de la commune ou des services de l’Etat des nuisances sonores engendrées par le city-stade. La mesure de police édictée le 21 novembre 2018 constitue ainsi une réponse adaptée, nécessaire et proportionnée aux besoins des habitants de la commune. Par suite les époux C ne sont pas fondés à soutenir que le maire a méconnu les dispositions précitées en s’abstenant de prendre d’autres mesures de police que celle déjà applicable, et que cette abstention constitue une faute de nature à engager sa responsabilité.
9. Les dispositions de l’article 7 de l’arrêté modifié du 8 octobre 2014 du préfet de la Seine-Maritime relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département comporte des restrictions horaires aux activités domestiques des particuliers susceptibles de générer des gênes pour le voisinage. Toutefois ces dispositions ne concernent pas les équipements publics, catégorie à laquelle appartient le city-stade. Par suite le moyen tiré de la faute qu’a commise la commune en ne se conformant pas à ces dispositions doit être écarté, de même que le moyen tiré du non-respect des préconisations du guide publié en décembre 2011 par le conseil national du bruit et des professionnels de la vente de city-stades, lequel n’a pas de portée normative contraignante.
10. Aux termes de l’article L. 1421-4 du code de la santé publique : " Le contrôle administratif et technique des règles d’hygiène relève : 1° De la compétence du maire pour les règles générales d’hygiène fixées, en application du chapitre Ier du titre Ier du livre III, pour les habitations, leurs abords et dépendances ; 2° De la compétence de l’Etat dans les autres domaines sous réserve des compétences reconnues aux autorités municipales par des dispositions spécifiques du présent code ou du code général des collectivités territoriales « . Aux termes de l’article L. 1422-1 du code de la santé publique : » Les services municipaux de désinfection et les services communaux d’hygiène et de santé relèvent de la compétence des communes ou, le cas échéant, des groupements de communes, qui en assurent l’organisation et le financement, sous l’autorité du maire ou, le cas échéant, du président de l’établissement public de coopération intercommunale. Les services communaux d’hygiène et de santé sont chargés, sous l’autorité du maire, de l’application des dispositions relatives à la protection générale de la santé publique énumérées, notamment, au titre Ier du livre III de la présente partie et relevant des autorités municipales « . Aux termes de l’article L. 1311-1 du code de la santé publique : » Sans préjudice de l’application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d’Etat, pris après consultation du Haut Conseil de la santé publique et, le cas échéant, du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, fixent les règles générales d’hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l’homme, notamment en matière : – de prévention des maladies transmissibles ; – de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l’homme ; – d’alimentation en eau destinée à la consommation humaine ; – d’exercice d’activités non soumises à la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement ; – d’évacuation, de traitement, d’élimination et d’utilisation des eaux usées et des déchets ; – de lutte contre les nuisances sonores et la pollution atmosphérique ; – de préparation, de distribution, de transport et de conservation des denrées alimentaires ".
11. Il ne résulte pas de l’instruction que le maire s’est abstenu de faire respecter une règle d’hygiène, que la commune aurait négligé d’assurer l’organisation et le financement des services municipaux de désinfection et les services communaux d’hygiène et de santé ou plus généralement d’exercer ses compétences en matière d’application des règles générales d’hygiène et de toutes autres mesures propres à préserver la santé de l’homme. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
14. Les époux C demandent au tribunal d’enjoindre à la commune d’apposer un mur anti-bruit, de changer le revêtement du sol du city-stade et de réduire l’amplitude horaire d’accès à celui-ci. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 5 du jugement, leurs conclusions aux fins de condamnation de la commune sur le fondement de la responsabilité sans faute ont été rejetées. Par suite leurs conclusions aux fins d’injonction doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
16. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les époux C demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de mettre à la charge des époux C la somme que la commune de Saint Martin Osmonville demande sur le fondement des dispositions précitées.
D É C I D E :
Article 1er :La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Saint Martin Osmonville présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A C et à Mme B D épouse C et à la commune de Saint Martin Osmonville.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Mulot, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. -E. BaudeLa présidente,
Signé
A. Gaillard Le greffier,
Signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de Seine Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Handicap ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Compétence ·
- Pays ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Insertion professionnelle ·
- Police ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Refus ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Titre séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- L'etat ·
- Convention européenne
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande d'aide ·
- Sauvegarde ·
- Demande ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Législation ·
- Urssaf ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative ·
- Département ·
- Activité professionnelle ·
- Profession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Juridiction ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Terme ·
- Droit au logement ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Plan de prévention ·
- Légalité ·
- Argile ·
- Prévention des risques ·
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Maire
- Mutualité sociale ·
- Égout ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Recours contentieux ·
- Ouvrage public ·
- Réclamation ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.