Non-lieu à statuer 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 29 sept. 2025, n° 2506132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, Mme E et M. C, agissants en leur qualité de représentants légaux de leur fils B, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser le non-respect des besoins de compensations reconnus par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du département de la Gironde et l’atteinte au droit de l’éducation de leur fils B ;
2°) d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) de la Gironde d’affecter une aide humaine individuelle sur 85% du temps scolaire et 100% du temps méridien de B ;
3°) d’affecter dans les délais les plus brefs l’aide humaine, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin que B puisse bénéficier d’une scolarité effective ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et le paiement de la somme symbolique de 1 euro au titre de l’article L.761-1 du code de la justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le non-respect de la notification de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) l’expose à un risque de déscolarisation, d’accident et risque de remettre en cause son inclusion en milieu ordinaire ;
— l’absence d’accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) entraine une difficulté qui remet en cause le droit à l’éducation et le droit à compensation de B ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— la mesure sollicitée est utile et ne rencontre aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Bordeaux doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus des conclusions.
Elle fait valoir qu’à la rentrée scolaire 2025/2026, B bénéficie d’une AESH mutualisée en matinée et que le rectorat a engagé le recrutement d’une AESH individuelle pour l’accompagnement de l’enfant sur l’après-midi ; une AESH doit prendre ses fonctions le 25 septembre 2025 ; l’administration ayant fait toute diligence, le litige se trouve privé d’objet ; la demande d’accompagnement à 100% sur le temps de pause méridienne ne ressort toutefois pas de la décision du 18 mars 2025 de la MDPH.
Un mémoire complémentaire, enregistré le 24 septembre 2025, a été produit pour Mme E et M. C, et n’a pas été communiqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éduction ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le jeune B C, né le 8 janvier 2016, fils de Mme E et M. C, est scolarisé en classe de CE2 à l’école élémentaire de la Colline à Latresne. Il souffre d’un handicap moteur et la MDPH de la Gironde lui a reconnu un taux d’incapacité de 80 %. Par une décision du 17 mars 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a attribué à B une aide humaine individuelle à la scolarisation (AESH) permanente, pour la période courant du 1er septembre 2025 au 31 août 2030. Après demandes et relances sans réponse auprès des services compétents, Mme E et M. C demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) de la Gironde d’affecter une aide humaine individuelle sur 85% du temps scolaire et 100% du temps méridien de B.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique.
3. Il résulte des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 112-1, L. 112-2 et L. 131-1 du code de l’éducation que, le droit à l’éducation étant garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation, et le caractère obligatoire de l’instruction s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à cet égard à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
4. Il résulte de l’instruction que par une décision du 17 mars 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes en situation de handicap de la Gironde a donné son accord, au profit de B C, pour « un temps d’aide attribué de 85% du temps de scolarité effectif ». Elle a également estimé que « La présence d’un accompagnement humain est nécessaire sur le temps de pause méridienne. Le besoin et la modalité d’un accompagnement sur la pause méridienne sont à l’appréciation des services de l’Education nationale. ».
En ce qui concerne la demande d’aide individuelle sur 100 % de la pause méridienne :
5. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la CDAPH n’a pas défini la temporalité de l’accompagnement sur la pause méridienne laissant le soin à l’administration d’apprécier le besoin et les modalités de cette aide individuelle et, en toute hypothèse, n’a pas imposé une aide humaine sur 100% du temps méridien. Par suite, Mme E et M. C ne sont pas fondés à demander qu’il soit enjoint au rectorat d’accorder une aide humaine à B sur 100 % de la pause méridienne. Il s’en suit que les conclusions d’injonction présentées en ce sens, ainsi que celles à fin d’astreinte, doivent être rejetées.
En ce qui concerne la demande d’aide individuelle sur 85 % du temps scolaire :
6. Il n’est pas contesté qu’à la fin de l’année scolaire 2024-2025, trois AESH du pôle inclusif d’accompagnement localisé (PIAL) de Latresne ont démissionné. Il résulte ensuite de l’instruction, d’une part, que B bénéficie depuis la rentrée scolaire d’un accompagnement par AESH collective en matinée, et d’autre part que le rectorat a procédé mi-septembre 2025 au recrutement d’une aide humaine individuelle qui sera affectée à l’enfant et qui doit prendre ses fonctions le 25 septembre 2025. A la date de la présente ordonnance, il n’est pas contesté que cette AESH a pris ses fonctions auprès de B. Par suite, compte tenu des diligences accomplies par le rectorat, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à la DSDEN de la Gironde d’affecter une aide humaine individuelle sur 85% du temps scolaire de B doivent être regardées comme privées d’objet. Il y a lieu, par suite, de constater dans cette mesure le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées en ce sens.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de l’euro symbolique demandé par les requérants sur le fondement de l’article L.761-1 du code de la justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à l’attribution d’une aide individuelle sur 85 % du temps scolaire.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E et M. D C, et à la rectrice de l’académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
M. VAQUERO
La République mande et ordonne à la ministre de l’Education nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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