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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 11 avr. 2024, n° 2103648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2103648 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 octobre 2021, le 10 mai 2022 et le 25 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Edoube Mann, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Montbazon à lui payer la somme de 15 313,85 euros au titre des préjudices causés par l’accident survenu le 15 février 2018 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montbazon la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— elle a chuté dans un égout ouvert le 15 février 2018 à 12h 30 au niveau du rond-point de la rue des Hortensias et de la rue des Quarts, alors qu’elle faisait de la course à pied ; elle produit une attestation établie le 12 mars 2018 ; elle a adressé le jour même une réclamation préalable à la mairie de Montbazon et un courrier à sa compagnie d’assurance ; un refus implicite a été opposé à sa demande, dont elle a sollicité les motifs ; sa demande est restée sans réponse ;
— elle demande, conformément aux conclusions de l’expert désigné par le tribunal, la réparation du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, des préjudices patrimoniaux, ainsi que des dépens constitués par les frais du sapiteur ;
— le fondement de responsabilité invoqué est le défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ;
— l’attestation du maire de la commune est mensongère ; aucune signalisation du danger n’était mise en place.
Par des mémoires enregistrés le 11 mars 2022, le 28 juin 2022 et le 21 septembre 2022, la commune de Montbazon, représentée par Me Tissier-Lotz, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête n’indique pas le fondement de responsabilité et est irrecevable ; le délai de recours ouvert contre la décision implicite de rejet de la réclamation préalable, née le 5 août 2021, a expiré le 6 octobre 2021 ;
— en matière d’obstacles sur la chaussée, le défaut d’entretien normal n’a pas été retenu dans des cas où l’obstacle ne s’était trouvé sur la chaussée que fort peu de temps avant l’accident, de telle sorte que l’administration n’en avait pas été informée, ou, en tout cas, n’avait pas eu le temps de faire dégager la voie, ni même de signaler le danger ; la plaque ne présentait aucune défectuosité et était en place la veille de l’accident, comme en atteste le maire de la commune ; en tant que joggeuse, la requérante devait, par ailleurs, être particulièrement attentive aux obstacles susceptibles de se trouver sur son passage, tels qu’une plaque d’égout déplacée, parfaitement visible à cette heure de la journée ; la requérante disposait d’un espace de 1,63 mètres sur le trottoir pour contourner la bouche d’égout ;
— le montant de chacun des préjudices allégués est surévalué.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2024, la caisse de mutualité sociale agricole Berry Touraine demande la condamnation solidaire de la commune de Montbazon et de son assureur au paiement des sommes de 855,93 euros au titre des débours représentant les dépenses de santé, 285,31 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle produit un relevé des dépenses de santé afférentes à l’accident.
Vu :
— l’ordonnance du président du tribunal du 25 novembre 2019 désignant le docteur D C en qualité d’expert
— le rapport d’expertise déposé le 3 mars 2021,
— l’ordonnance du président du tribunal du 11 mai 2021, liquidant et taxant les frais de l’expertise à la somme de 1 618 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la voirie routière ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jaosidy,
— les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique,
— et les observations de Me Tissier-Lotz, représentant la commune de Montbazon.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le 15 février 2018 à 12h30, Mme B a chuté sur une plaque de bouche d’égout, sise sur le trottoir bordant la rue de la Bagauderie à Montbazon (Indre-et-Loire). Cette plaque avait été déplacée et a d’ailleurs été remise en place le même jour à 13h35 par les services techniques communaux, après le signalement d’un riverain. La réclamation préalable présentée par la requérante a été reçue en mairie de Montbazon le 8 mars 2018. L’assureur de la commune a rejeté cette réclamation par une lettre du 25 avril 2018, qui ne comportait aucune indication des voies et délais de recours. Le 17 mai 2019, Mme B a demandé au juge des référés de désigner un expert aux fins d’évaluer l’ensemble de ses préjudices. L’expert, désigné par ordonnance du président du tribunal du 25 novembre 2019, a déposé son rapport le 3 mars 2021. Par un courrier recommandé du 2 juin 2021, reçu en mairie le 5 juin 2021, le conseil de Mme B a présenté une réclamation préalable. Par un courrier du 15 juin 2021, le maire de la commune de Montbazon informait la requérante qu’une décision implicite de rejet serait susceptible de naître dans un délai de deux mois à compter de la réception en mairie de cette réclamation.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ".
3. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. La décision statuant sur la demande préalable indemnitaire de la requérante n’entre dans aucun des cas prévus par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et n’avait ainsi pas à être obligatoirement motivée. Par suite, la demande de communication des motifs de la décision implicite rejetant la demande de Mme B, présentée par le conseil de la requérante sur le fondement de l’article L. 232-4 de ce code, n’a pu en tout état de cause proroger le délai de recours contentieux ouvert contre cette décision. Dès lors, la requête présentée par Mme B, enregistrée au greffe du tribunal le 13 octobre 2021, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux ouvert contre la décision implicite née le 15 juillet 2021, est tardive, et par suite, irrecevable.
Sur l’action de la caisse de mutualité sociale agricole :
5. En vertu des dispositions du troisième alinéa de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie exerce un droit propre lorsqu’elle saisit le juge d’une demande tendant à ce que l’auteur du dommage dont son assuré a été victime soit condamné à lui rembourser les prestations qu’elle a versées en raison de l’accident. Il suit de là que l’irrecevabilité des conclusions présentées par l’assuré est sans incidence sur le sort de l’action exercée par la caisse.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune :
6. Il résulte de l’instruction que Mme B s’est prévalue, dans sa requête introductive d’instance enregistrée le 13 octobre 2021, du lien de causalité établi par le rapport d’expertise contradictoire entre la chute dans l’égout ouvert et les préjudices invoqués, alors même qu’elle n’a invoqué ce fondement explicitement que dans un mémoire ultérieur, enregistré le 10 mai 2022, citant l’article L. 111-1 du code de la voirie routière. La caisse de mutualité sociale agricole, qui reprend explicitement à cette argumentation, doit ainsi être regardée comme se prévalant de la responsabilité du maître d’ouvrage à l’égard des usagers du domaine public routier.
7. Il résulte de l’instruction, en particulier des photographies produites, que la plaque d’égout litigieuse est située sur un trottoir. Elle constitue ainsi un ouvrage public incorporé à la voie publique et a la nature d’une dépendance nécessaire de celle-ci. La commune de Montbazon, chargée de l’entretien de la voie publique est tenue de la maintenir, avec tous ses accessoires, dans un état conforme à sa destination.
8. Pour obtenir réparation, par le maître de l’ouvrage, des dommages qu’ils ont subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, les usagers de cet ouvrage doivent démontrer devant le juge administratif, d’une part, la réalité de leur préjudice, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse alors sur elle, il incombe à la collectivité du maître d’ouvrage, soit d’établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit de démontrer l’existence d’une faute de la victime ou d’un événement de force majeure.
9. En l’espèce la commune de Montbazon, en produisant une attestation de son maire mentionnant que la plaque était en place le 14 février 2018, veille de l’accident, ne contredit pas utilement les photographies et attestations produites par la requérante établissant que les dommages résultent d’une chute dans une bouche d’égout mal fermée. La commune n’établit pas davantage, par cette pièce, avoir procédé à l’entretien normal de la bouche d’égout à l’origine du dommage. Si la commune fait valoir que la chute résulte d’un défaut de vigilance de Mme B, qui au demeurant pouvait éviter la bouche d’égout en empruntant le trottoir large de 1,63m, il résulte de l’instruction que la bouche d’égout n’était pas béante, mais que le couvercle de celle-ci était mal refermé. A cet égard, le danger constitué par le défaut de fermeture d’un couvercle, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il était visible, même, comme en l’espèce, de jour, ni prévisible, ne constitue pas un obstacle que tout usager de la voie publique peut normalement s’attendre à rencontrer. Ainsi, et dès lors qu’il n’est pas contesté que le danger n’était pas signalé, aucune faute ne peut être reprochée à Mme B.
10. Il résulte de ce qui précède que le lien de causalité entre le défaut d’entretien de l’ouvrage et les préjudices allégués est établi et la responsabilité de la commune de Montbazon est engagée.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices de la caisse de mutualité sociale agricole :
11. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé des dépenses présentées par la caisse de mutualité sociale agricole, que le montant des dépenses de santé occasionnées pour celle-ci par l’accident est de 855,93 euros.
12. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la commune de Montbazon à payer à la caisse de mutualité sociale agricole la somme de 855,93 euros.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
13. La caisse de mutualité sociale agricole est en droit d’obtenir le remboursement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dont le montant s’élève, à la date du présent jugement, à 285,31 euros.
Sur les dépens de l’instance :
14. En application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre les dépens de l’instance, liquidés par une ordonnance du président du tribunal à la somme de 1 618 euros, à la charge de Mme B.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune de Montbazon sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la caisse de mutualité sociale agricole Berry-Touraine sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La commune de Montbazon est condamnée à verser à la caisse de mutualité sociale agricole Berry Touraine la somme de 855,93 euros.
Article 3 : Les dépens de l’instance, liquidés par une ordonnance du président du tribunal du 11 mai 2021 à la somme de 1 618 euros, sont mis à la charge définitive de Mme B.
Article 4 : La commune de Montbazon versera à la caisse de mutualité sociale Agricole Berry Touraine la somme de 285,31 euros sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Montbazon et par la caisse de mutualité sociale agricole Berry Touraine sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la commune de Montbazon et à la caisse de mutualité sociale agricole Berry Touraine.
Délibéré à l’issue de l’audience publique du 21 mars 2024 en présence de :
M. Lacassagne, président,
M. Jaosidy, premier conseiller ;
M Gasnier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
Le rapporteur,
Jean-Luc JAOSIDY
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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