Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 30 janv. 2026, n° 2600135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Lutz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet du territoire de Belfort l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pouvait être éloigné, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du territoire de Belfort de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que celui-ci renonce expressément au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi ainsi que la décision portant interdiction de retour sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Daix, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Daix, magistrate désignée ;
- les observations de Me Lutz, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste sur l’absence d’attaches du requérant dans son pays d’origine ainsi que sur l’importance des liens qu’il a tissés en France.
Le préfet du territoire de Belfort n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 21 décembre 1998, est entré irrégulièrement en France au courant du mois de décembre 2025 selon ses déclarations. Par un arrêté du 15 janvier 2026, dont il demande l’annulation, le préfet du territoire de Belfort l’a, d’une part, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pouvait être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans ce même département pour une durée de quarante-cinq jours.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
En se bornant à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées au seul motif qu’il « est arrivé en France en 2025 » et par la seule production de trois attestations peu circonstanciées rédigées par de proches parents, le requérant n’établit pas que la décision contestée porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens ainsi soulevés doivent être écartés.
En second lieu, compte tenu de ce qui vient d’être exposé, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas illégales en conséquence des illégalités successives invoquées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 janvier 2026.
La magistrate désignée,
C. DaixLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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