Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 31 mars 2026, n° 2516183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 5 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 5 septembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de Mme B… enregistrée sous le 2509710.
Par cette requête, enregistrée le 9 septembre 2025 au greffe du tribunal, Mme B… :
1°) d’annuler la décision du 7 mai 2025 prononçant son élimination du concours interne de SAENES de classe normale pour rupture d’anonymat ;
2°) d’enjoindre au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France (SIEC) de faire procéder à une nouvelle correction de sa copie.
Mme B… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France (SIEC) conclut au rejet de la requête en soutenant :
Les conclusions à fin d’annulation de la requête sont irrecevables ;
Aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lamy,
- les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 7 mai 2025, Mme B… a été déclarée éliminée du concours interne de secrétaire administratif du ministère de l’Education nationale et de l’enseignement supérieur de classe normale (SAENES) session 2025 au motif que sa copie de l’épreuve de cas pratique était entachée d’une rupture d’anonymat. Elle a été informée de son élimination du concours par un courrier du 12 mai 2025. Par un courrier du 18 juin 2025, Mme B… a formé un recours gracieux par lequel elle contestait la décision du 7 mai 2025 prononçant son élimination au stade de l’admissibilité et demandait la communication de sa copie litigieuse de l’épreuve de « cas pratique » ainsi que le réexamen de celle-ci. Par un courrier du 24 juin 2025, l’autorité administrative lui a communiqué la copie sollicitée et rejeté son recours gracieux au motif que la rupture d’anonymat était caractérisée par l’utilisation d’un surligneur rouge, en méconnaissance des consignes prohibant l’utilisation de signe distinctif, parmi lesquels le recours à une couleur autre que le bleu ou le noir. Mme B… demande d’annuler la décision du 7 mai 2025 prononçant son élimination du concours interne de SAENES de classe normale pour rupture d’anonymat
2. Au soutien de sa requête, la requérante fait valoir que la décision du 7 mai 2025 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle conteste toute utilisation par ses soins d’un surligneur rouge sur sa copie, ains que d’un défaut de base légale.
3. D’une part, s’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury d’un concours sur les mérites d’un candidat, il lui appartient, en revanche, de vérifier que ce jury a formé son appréciation sans méconnaître les normes qui s’imposent à lui, parmi lesquelles figure le règlement du concours qu’il appartient à l’administration de porter à la connaissance des candidats avant le commencement des épreuves.
4. D’autre part, l’obligation d’assurer l’égalité dans le déroulement des épreuves repose sur l’exigence d’impartialité et d’indépendance des membres du jury et sur le respect de la règle d’anonymat des candidats. L’égalité entre les candidats implique qu’ils participent aux épreuves dans des conditions qui assurent l’égalité de leur traitement. Dans ce but, l’anonymat des épreuves écrites est une garantie d’impartialité et une levée de l’anonymat constitue une irrégularité qui entraîne l’annulation des épreuves. Dans l’hypothèse d’une levée d’anonymat, le jury est tenu de procéder à l’exclusion du candidat dont la copie porte des signes distinctifs.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les consignes de l’épreuve de cas pratique du concours externe de SAENES de classe normale inscrites sur le sujet de l’épreuve énoncent que les candidats doivent « … rédiger avec un stylo dont l’encre est de couleur sombre » et que « Toute mention d’identité ou tout signe distinctif portés sur toute autre partie de la/les copie(s)(entendre autre que la bande en-tête de la copie ou des copies ) … mènera à l’annulation de votre épreuve ». Par ailleurs, il était indiqué sur la convocation adressée à la requérante le 28 mars 2025 que « Les candidats(es) ne doivent porter aucun signe distinctif sur les copies sous peine d’être exclus(es) du concours pour non-respect de l’anonymat ». Enfin, et surtout, lors de l’allocution lue aux candidats avant le début des épreuves, il a été clairement indiqué, d’une part, que « Conformément au principe d’anonymat, les copies ne doivent comporter aucun signe distinctif (signature, nom, établissement, origine, même fictifs sont interdits…) sous peine de nullité », d’autre part, que la rédaction des copies doit être faite « … à l’aide d’un stylo à l’encre foncée (bleu ou noire) ; l’utilisation du crayon à papier sur la ou les copies est interdite ». Alors que l’apposition d’une marque rouge sur la copie n’est pas contestée par la requérante et que la circonstance, à la supposer établie que cette marque rouge serait le fait d’un correcteur est inopérante, le jury du concours était tenu de l’éliminer du concours. Ainsi, en attribuant la note de zéro à la copie de Mme B… et en décidant de son élimination du concours, le jury n’a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation.
6. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin-de-non-recevoir soulevée en défense, il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au Service interacademique des examens et concours.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère ;
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le président-rapporteur,
signé
E. Lamy
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Goudenèche
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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