Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, prt, magistrat désigné r.778-3, 10 avr. 2025, n° 2410881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410881 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 octobre 2024 et le 3 mars 2025, M. D A, représenté par Me Cheik Husein, demande au tribunal, statuant en application du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui attribuer un logement, sous astreinte de
500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 9 août 2024 par laquelle le préfet du Nord l’a informé de la perte de son droit au logement opposable est entachée d’un défaut de motivation ;
— sa situation a été reconnue prioritaire et urgente par une décision rendue par la commission de médiation du Nord le 1er février 2024 ;
— il n’a pas reçu de proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai prévu par les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, la proposition qui lui a été faite étant financièrement et géographiquement, eu égard à la décision du Conseil constitutionnel n°2323-1050 QPC du 26 mai 2023, incompatible avec sa situation précaire ;
— il n’a pas été informé des conséquences tenant au refus d’une proposition de logement adapté à sa situation ;
— la situation au titre de laquelle la commission de médiation du Nord a pris sa décision perdure.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 février et 13 mars 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A sont infondés et qu’il s’est délié de ses obligations au titre du droit au logement opposable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, en application de l’article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, les observations de Me Cheik-Husein, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, de M. A, et celles de Mme B, représentant le préfet du Nord.
La clôture de l’instruction a été prononcée après ces observations orales en application des dispositions de l’article R. 778-5 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : " I.- Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. () / II. – La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4./ Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.
Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires () ". Aux termes de l’article
R. 441-16-1 du même code : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans () les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ».
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte / () / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2 () ».
3. Le juge administratif, saisi sur le fondement des dispositions de l’article
L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation doit, s’il constate qu’un demandeur a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si cette dernière apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu ou si le demandeur a refusé une offre de logement adaptée à ses besoins et capacités tels que reconnus par la commission et qu’il n’est pas en mesure de faire état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus.
4. En l’espèce, M. A a déposé auprès de la commission de médiation du Nord, le 3 novembre 2023, un recours sur le fondement des dispositions du II de l’article L.441-2-3 du code de la construction et de l’habitation en vue de se voir attribuer un logement.
Par une décision en date du 1er février, cette commission a désigné l’intéressé comme prioritaire et devant être logé en urgence et a préconisé un accompagnement vers et dans le logement afin de faciliter son relogement. Il résulte de l’instruction que le 18 juillet 2024 le bailleur Cottage social des Flandres a proposé à M. A un logement de type 2 situé au 220 rue de Cambrai à Malo-les-Bains, proposition que l’intéressé a refusé le 26 juillet 2024 aux motifs que la localisation ainsi que le montant du loyer n’étaient pas adaptés à sa situation.
5. En premier lieu, si le requérant soutient qu’il n’a pas été informé des conséquences d’un refus de proposition de logement adapté à sa situation, il ressort toutefois de la décision de la commission de médiation du Nord du 1er février 2024 que celle-ci indiquait expressément que le refus d’une proposition adaptée pouvait faire perdre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du jugement de rétablissement personnel du 20 octobre 2023 du tribunal de proximité de Roubaix que
M. A justifie de ressources mensuelles à hauteur de 1 231,08 euros, ce jugement fixant les dépenses de vie courante de l’intéressé à 888 euros et estimant qu’il ne disposait, pour se loger, que d’une somme de 343,08 euros. Or, la proposition qui a été faite à M. A le
18 juillet 2024 était relative à un logement dont le loyer s’élevait à 363,15 euros charges comprises, avec une estimation d’aides personnelles au logement de 38 euros, soit un reste à charge pour l’intéressé de 325,15 euros. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la proposition litigieuse n’était pas adaptée à sa situation financière.
7. En troisième lieu, la proposition du bailleur Cottage social des Flandres portait sur un logement situé à Malo-les-Bains. D’une part, si M. A entend soutenir que la proposition de logement qui lui a été faite a méconnu la portée de la décision du Conseil constitutionnel n°2023-1050 QPC du 26 mai 2023 portant sur les dispositions du paragraphe III de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, ces dispositions, qui concernent les relations entre bailleur et locataire et le congé donné à ce dernier, n’ont pas pour objet de régir les limites géographiques de relogement dans le cadre de la mise en œuvre du droit au logement opposable. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. A, qui résidait avant l’expulsion de son logement à Wambrechies, a déposé une demande de logement social en 2022 et régulièrement renouvelée concernant les communes de Croix, Wasquehal, Wambrechies et Villeneuve-d’Ascq. S’il fait notamment valoir que son véhicule, dans lequel il dort précairement, n’est plus en état de marche et que sa présence aux alentours de la commune de Villeneuve-d’Ascq, dans laquelle réside sa fille, est nécessaire eu égard à son implication dans la garde régulière de ses petits-enfants, de tels éléments, alors que le requérant n’exerce plus d’activité professionnelle et dispose de transports en commun gratuits pour le cas échéant venir en aide à sa fille, ne permettent pas d’établir que la localisation de l’habitation proposée n’était pas adaptée à ses besoins. Dans ces circonstances particulières, dès lors que M. A ne fait état d’aucun motif impérieux de nature à justifier son refus et qu’il a été dûment informé que le rejet d’une offre adaptée était susceptible de lui faire perdre le bénéfice de la commission de médiation, l’Etat doit être regardé comme s’étant acquitté, à la date du 18 juillet 2024, de l’obligation résultant de la décision de la commission de médiation du Nord du 1er février 2024.
8. Par suite, M. A n’est pas fondé à demander au tribunal d’enjoindre au préfet du Nord de lui proposer un logement et sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet du Nord et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
J. FéméniaLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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