Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2500746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500746 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Dramé, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans cette , une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
- et les observations de Me Porte, substituant Me Dramé, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 11 décembre 1992, est entré sur le territoire français le 7 octobre 2021 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6 (2°) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 20 janvier 2025, dont M. A… demande l’annulation par la présente requête, la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En premier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne constituent pas la base légale de l’arrêté attaqué.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis près de cinq ans, qu’il a épousé une ressortissante française qui est enceinte de ses œuvres et qu’il est inséré dans la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le mariage de M. A…, contracté le 17 août 2024, a un caractère très récent. Par ailleurs, si l’intéressé dispose d’un contrat à durée indéterminée en qualité de coiffeur, celui-ci n’a été signé par les parties que le 2 décembre 2024, soit quelques semaines avant l’intervention de l’arrêté attaqué. Enfin, le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Algérie, où il a vécu la majeure partie de son existence. Ainsi, eu égard aux conditions de séjour en France de M. A…, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté, dont la légalité s’apprécie à la date de son édiction, n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
sign
E. Fumagalli
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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