Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2402076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402076 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, la SARL GP Holding, représentée par Me Boillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le maire de Bernis a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d’enjoindre au maire de Bernis de lui délivrer le permis de construire demandé dans un délai d’un mois suivant la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bernis la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— le motif tiré de la méconnaissance des articles UC3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) et R. 111-2 du code de l’urbanisme est illégal ; le permis de construire aurait pu être délivré en étant assorti d’une prescription ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article UC11 du règlement du PLU est infondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, la commune de Bernis, représentée par la SELARL Territoires avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Caremoli, représentant la SARL GP Holding, ainsi que celles de Me Larbre, représentant la commune de Bernis.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL GP Holding a déposé auprès des services de la commune de Bernis, le 18 décembre 2023, une demande de permis de construire un ensemble collectif de 16 logements sur un terrain situé 11, chemin de Calvisson, parcelles cadastrées section AT nos 642, 643 et 425, classées en zone UCa du PLU. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le maire de Bernis a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article UC3 du règlement du PLU : « Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation motorisée en état de viabilité. A défaut, son propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur les fonds voisins, dans les conditions fixées à l’article 682 du Code Civil. / Les caractéristiques de ces accès, doivent être adaptées aux usages qu’ils supportent ou aux opérations qu’ils doivent desservir et notamment répondre aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. () Toute construction ou installation doit être desservie par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à sa destination, et permettant notamment la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, de sécurité civile, de ramassage des ordures ménagères / Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. »
3. D’autre part, l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
4. Il ressort des pièces du dossier que l’accès au projet sera réalisé par un débouché sur le chemin de Calvisson, au niveau du croisement entre cette voie et la rue Carrière Méjeanne, à un point où les véhicules disposent d’une visibilité tout à fait satisfaisante. Le projet prévoit, en outre, l’installation d’un portail dont le positionnement permettra aux véhicules entrant ou sortant du terrain d’y patienter, si nécessaire, avant de s’engager sur la voie. Les caractéristiques du chemin de Calvisson, et notamment sa largeur, paraissent, en outre, adaptées à l’usage qui en sera fait dans le cadre de l’opération litigieuse. Par suite, en refusant le permis de construire en cause au motif qu’il est susceptible d’entraîner une augmentation du trafic sur cette voie, le maire de Bernis a commis une erreur d’appréciation. La société requérante est, par conséquent, fondée à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance des articles UC3 du règlement du PLU et R. 111-2 du code de l’urbanisme est illégal.
5. En second lieu, en application de l’article UC11 du règlement du PLU : « Il est rappelé que les permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec les milieux et constructions environnants, les paysages et les perspectives. () »
6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est classé en secteur UCa du plan local d’urbanisme, caractérisé, selon le règlement de ce plan, par une « typologie » maisons de village « et des maisons individuelles, notamment mitoyennes, sur de petites parcelles, présentant une densité de logements plus élevée que le reste de la zone », et dans lequel les constructions d’habitat collectif sont admises. Le permis litigieux prévoit la réalisation de seize logements au sein d’un bâtiment en R+1 dans des coloris et matériaux correspondant à ceux des constructions avoisinantes, qui ne présentent pas d’intérêt architectural particulier, et le maintien de plus de 40% de superficie de l’unité foncière en espaces de pleine terre, ainsi qu’exigé par le règlement du PLU. La seule circonstance que le projet porte sur la réalisation d’un bâtiment d’habitat collectif alors que les constructions avoisinantes constituent majoritairement des habitations individuelles ne suffit, dès lors, pas à considérer qu’il entraînerait une atteinte au paysage urbain environnant. Il s’ensuit qu’en refusant de délivrer le permis de construire sollicité pour ce motif, le maire de Bernis a procédé à une inexacte application des dispositions précitées de l’article UC11 du règlement du PLU, lesquelles reprennent celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible de fonder l’annulation de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Bernis du 13 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le permis de construire sollicité par la SARL GP Holding lui soit délivré. Il y a donc lieu d’enjoindre au maire de Bernis de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bernis la somme de 1 200 euros à verser à la SARL GP Holding au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la commune de Bernis sur ce fondement doivent, en revanche, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Bernis du 13 mai 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Bernis de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Bernis versera à la SARL GP Holding une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL GP Holding et à la commune de Bernis.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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