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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 avr. 2025, n° 2501099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars 2025 et 11 avril 2025, M. B A, représenté par Me Monnier, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son contrat de travail risque d’être suspendu, et que son couple risque de perdre d’importants revenus alors qu’ils doivent assumer les charges liées à la vie quotidienne et subvenir aux besoins de leur enfant ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a fourni un dossier complet auprès des services préfectoraux, et qu’il démontre avoir effectué toutes les démarches nécessaires afin d’obtenir le titre de séjour avec la mention « vie privée et familiale » ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale () ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, une carte de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
4. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En revanche, lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande.
5. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant ivoirien né le 25 février 1988, est arrivé en France en août 2018, a sollicité par courrier recommandé le 14 février 2025 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet d’Indre-et-Loire qui n’a produit en défense ni mémoire ni pièces, que la carence de ce dernier dans l’instruction de sa demande le place dans une situation administrative et financière précaire. Il résulte des pièces du dossier qu’en l’absence de détention d’un document de nature à régulariser sa situation administrative, son contrat de travail à durée indéterminée a été suspendu, et qu’il ne peut exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances tirées, d’une part, de ce que M. A est dépourvu de tout document l’autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire français depuis le 9 mars 2025, en dépit de ses demandes de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » via la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (Anef), ensuite par courrier recommandé auprès des services préfectoraux d’Indre-et-Loire et, d’autre part, de ce que sa demande de titre de séjour est en cours d’instruction par l’administration depuis plusieurs mois, la mesure qu’il sollicite présente un caractère d’urgence et d’utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le prononcé de cette mesure ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative.
6. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 15 avril 2025.
Le juge des référés,
G. C
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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