Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2404279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 24 juillet 2024 est insuffisamment motivé, dès lors qu’il présente un caractère stéréotypé et qu’il n’a pas été motivé au regard des stipulations de l’article 3 du premier paragraphe de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’un vice de procédure à défaut pour le préfet des Alpes-Maritimes d’avoir saisi la commission du titre du séjour en application des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l’arrêt n°24MA02006 rendu le 27 octobre 2025 par la cour administrative d’appel de Marseille ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025 :
- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Hmad pour Mme A…, le préfet des Alpes-Maritimes non présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante brésilienne née le 3 avril 1978, déclare être entrée en France au cours du mois d’août 2021. Elle a demandé son admission au séjour par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 23 octobre 2023. Par un arrêté du 24 juillet 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. Mme A… est mariée, depuis le 18 juin 2020, à M. C…, également brésilien, avec qui elle est arrivée en France l’année suivante. M. C… est père d’une enfant française, née à Bruxelles en 2008 d’une précédente union avec une ressortissante française dont il a divorcé en 2016 et titulaire, en cette qualité, d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 11 octobre 2024. Il ressort des pièces du dossier que l’ex-épouse de M. C…, qui résidait au Brésil, est venue vivre en France avec cet enfant à compter de septembre 2020. Mme A… soutient que le couple s’est installé à Nice en août 2021 afin que son mari puisse continuer à s’occuper de sa fille. Elle a elle-même donné naissance à un fils, le 26 janvier 2023, dont l’état de santé requiert un suivi médical constant en raison d’une malformation cardiaque. La requérante justifie, par la production de plusieurs pièces probantes et d’attestations de l’ex-épouse de M. C…, que ce dernier participe effectivement, depuis sa naissance, à l’entretien et l’éducation de leur enfant, avec partage de l’exercice de l’autorité parentale et garde alternée. Ainsi, il n’est pas établi que M. C…, qui réside régulièrement en France en qualité de père d’un enfant français, pourrait rejoindre Mme A… dans leur pays d’origine, dès lors que cela aurait pour effet, soit de le séparer de sa fille française, soit de séparer cette dernière de sa mère française. En conséquence, la vie familiale de l’intéressée ne pourrait se poursuivre dans le pays dont elle, son mari et leur enfant ont la nationalité. Dans les circonstances de l’espèce, le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant le titre de séjour sollicité, a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A….
5. Compte tenu de la portée du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté querellé implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à Mme A… une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente de cette décision, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme A… de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 juillet 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente de cette décision, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à Mme A… la somme de 1.500 € en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. Taormina
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Zettor
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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