Annulation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 9 juil. 2025, n° 2508038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 juin 2025 et le 9 juillet 2025 à 9h47, M. B A, retenu au centre de rétention administrative 1 de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir l’aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, en tant qu’elle fixe le Tadjikistan comme pays de destination ;
— elle est entachée d’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que, sa demande d’asile déposée en Allemagne étant encore pendante, la préfète ne pouvait fixer son pays d’origine comme pays de destination ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application de ces mêmes dispositions et stipulations en raison des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces, enregistrées le 8 juillet 2025, ont été produites pour le préfet de la Loire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Flechet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, magistrate désignée,
— les observations de Me Hmaida, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Renaud Akni, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Loire, qui conclut au rejet de la requête, et fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé,
— M. A ayant refusé de se rendre à l’audience, ainsi qu’en atteste le procès-verbal de carence dressé le 9 juillet 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité tadjike né le 25 décembre 1984, a été condamné par un jugement correctionnel rendu le 20 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne à une peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravés par une autre circonstance, ainsi qu’à titre complémentaire, à une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire a, en exécution de cette peine d’interdiction du territoire, fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d’une délégation de signature que lui avait consentie le préfet de la Loire par arrêté du 1er octobre 2024, publié le 2 octobre 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision en litige, qui n’a pas à rappeler de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 131-30 du code pénal auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français () ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . En vertu de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ".
6. Il résulte des dispositions précitées qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Par ailleurs, aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 visé précédemment : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ».
8. M. A soutient qu’il a quitté le Tadjikistan en raison des craintes pour sa sécurité et a présenté une demande d’asile en Allemagne le 30 octobre 2019 qui est toujours en cours d’instruction. La réalité de cette demande est établie par l’arrêté de transfert aux autorités allemandes pris à l’encontre du requérant le 27 juin 2023 par la préfète du Rhône. Si cette décision a été exécutée le 12 janvier 2024, M. A est ensuite revenu en France où il a été condamné à huit mois d’emprisonnement et une interdiction du territoire français par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Etienne du 20 décembre 2024. Alors qu’il déclare que sa demande d’asile est toujours en cours d’examen à la date de la décision attaquée et produit au soutien de ses allégations un extrait de la consultation de la base de données « Eurodac » qui révèle que les services de préfecture ont adressé aux autorités allemandes, le 26 juin 2025, une requête aux fins de le reprendre en charge sur le fondement du b) de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, la préfet de la Loire, qui n’a pas remis en cause la réalité de cette demande du 26 juin dernier au cours de l’audience publique, ne produit aucune pièce permettant de conclure au rejet de la demande d’asile déposée par M. A. Dans ces conditions, M. A est ainsi fondé à soutenir que la décision attaquée, en tant qu’elle fixe le Tadjikistan comme pays de destination, est entachée d’erreur de droit.
9. En dernier lieu, si M. A soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’en expose pas les raisons. A supposer qu’il ait entendu se prévaloir des attaches privées et familiales qu’il aurait en France, l’atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale découle, en tout état de cause, non de la décision qui se borne à prévoir son renvoi de dans son pays d’origine ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, mais de la peine d’interdiction judiciaire du territoire, qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d’y revenir. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre la décision attaquée en tant qu’elle fixe le pays d’origine du requérant comme pays de destination, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 juin 2025 en tant qu’elle fixe le pays dont il a la nationalité, le Tadjikistan.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Hmaida renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Hmaida de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée au requérant.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du préfet de la Loire en date du 26 juin 2025 fixant le pays à destination duquel M. A sera éloigné d’office est annulée en tant qu’elle désigne le pays dont il a la nationalité.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hmaida renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Hmaida la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée au requérant.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire.
Copie en sera adressée à Me Hmaida
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La magistrate désignée,
M. Flechet
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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