Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2101813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2101813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 19 décembre 2018, N° 1608547 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 août 2021, 14 février 2022, 17 octobre 2022, 10 novembre 2022, 8 mars 2024, 23 avril 2024, 10 juin 2024 et 3 septembre 2024 et un mémoire récapitulatif enregistré le 20 octobre 2025, la commune de Trouans, M. AO… E…, M. AC… Y…, Mme C… Y…, M. AT… AL…, M. AG… AL…, Mme I… AL…, M. A… J…, Mme W… Z…, M. O… Z…, M. AJ… AE…, Mme L… V…, M. AF… V…, Mme AD… Q…, M. O… Q…, M. F… T…, Mme AR… H…, M. AS… H…, Mme AM… K…, M. B… K…, Mme AQ… Y…, Mme X… D…, M. AK… D…, M. B… AI…, M. M… AH…, Mme G… AH…, M. AP… N…, Mme AA… N… et M. A… S…, représentés par Me Noizet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle le préfet de l’Aube ne s’est pas opposé à la déclaration en date du 20 janvier 2021 portant sur un prélèvement d’eau issu d’un forage destiné à l’irrigation agricole sur le territoire de la commune de Trouans ainsi que le courrier du 15 juin 2021 venant en réponse au recours gracieux du 24 mai 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube d’une part, de communiquer tous les documents sur lesquelles il fonde sa défense et qui ne sont pas accessibles, notamment l’intégralité du rapport de l’association pour le développement des productions irriguées de l’Aube (ADPIA) et de ses annexes et, d’autre part, de prendre toutes dispositions pour définir le périmètre de la nappe d’accompagnement de l’Huitrelle au sens de l’article R. 214-1 du code de l’environnement, démarche préalable et nécessaire pour assurer un classement correct et sans équivoque des prélèvements d’eau dans la vallée de l’Huitrelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- le forage a été réalisé avant toute autorisation ;
- le dossier de déclaration est incomplet dès lors que :
- il mentionne l’existence d’un forage pétrolier datant de 1960, situé à 500 mètres de l’ouvrage en litige sans préciser qu’il n’existe plus et est comblé par du béton,
- il procède à l’analyse de compatibilité de l’opération de prélèvement déclarée avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands pour la période 2016-2021 qui a été annulé par le tribunal administratif de Paris par un jugement n° 1608547 du 19 décembre 2018, confirmé en appel par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 31 juillet 2020,
- il ne prend pas en compte l’existence d’une zone humide à proximité du forage d’irrigation de la SCEA Everic,
- il n’indique pas l’existence de la pisciculture exploitée sur le territoire de la commune de Trouans par la SARL Pisciculture AL…,
- il ne mentionne pas la proximité du forage litigieux avec le ru des Fenus, cours d’eau temporaire alimentant l’Huitrelle,
- les essais de pompage réalisés le 3 décembre 2020 ne présente pas un caractère représentatif dès lors qu’ils ont été effectués au mois de décembre 2020 au moment où les nappes phréatiques sont d’un niveau correct et que la méthode simplifiée semi-logarithmique de Jacob, utilisée pour déterminer les caractéristiques du puits, n’est pas appropriée,
- il comporte des omissions dès lors que le service instructeur a fait par erreur un copier-coller du dossier de forage de la SCEA Meister, que l’Huitrelle n’a pas été prise en compte au titre de la zone Natura 2000 en tant que point d’abreuvement des animaux sauvages présents sur la zone militaire de Mailly-le-Camp, et que le pétitionnaire et le bureau d’études ne mentionnent des données d’hydrométrie qu’entre 1997 et 2007, alors que des données récentes et accessibles sur le site national « Hydroportail » mettent en évidence la réduction du débit de l’Huitrelle en période d’étiage et une tendance à l’assèchement de cette rivière ces dernières années, sauf en 2021 qui fût une année humide avec moins de prélèvements ;
- le puits d’irrigation est potentiellement situé dans une partie de la masse d’eau alimentant l’Huitrelle pouvant être considérée comme la nappe d’accompagnement de ce cours d’eau.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 octobre 2021, 18 juillet 2022, 4 décembre 2023, 2 avril 2024, 28 mai 2024, 9 août 2024, 13 septembre 2024 et 21 mars 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Des pièces complémentaires, présentées pour le préfet de l’Aube, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été enregistrées le 21 novembre 2025 et communiquées le 24 novembre 2025.
Il fait valoir que :
- le collectif des habitants de la commune de Trouans ne justifie pas d’un intérêt à agir au titre du présent contentieux ;
- la décision attaquée a été signée par M. P… AB…, chef du service eau et biodiversité à la direction départementale des territoires de l’Aube qui disposait d’une délégation de signature en vertu de l’arrêté n° DDT-DIR-2021022-001 du 22 janvier 2021 ;
- les essais de pompage constituent un préalable obligatoire et nécessaire au forage en vue d’irriguer et sont effectués avant même que l’autorisation de prélèvement d’eau destiné à l’irrigation ne soit accordée ;
- aucune incidence ni concurrence ne peut avoir lieu entre le puits « hydrocarbure » recensé et le puits d’irrigation de la SCEA Everic ;
- le piézomètre de Mailly-le-Camp sert de piézomètre de référence pour la connaissance du niveau de la nappe de craie dans le secteur où le prélèvement est effectué et est représentatif des fluctuations de cette nappe à l’échelle globale du bassin versant ; la SCEA Everic a implanté à 20 mètres à peine de son forage, dès 2020, un piézomètre destiné à suivre le niveau de la nappe souterraine dans le cadre de l’élaboration du dossier technique figurant dans la demande initiale ;
- l’activité de prélèvement d’eau de la SCEA Everic ne peut avoir d’incidence tant directe qu’indirecte sur la pisciculture située sur le territoire de la commune de Trouans ;
- si l’Etat admet avoir commis une erreur matérielle en ne faisant pas référence au SDAGE Seine-Normandie 2010-2025 en vigueur lors de l’instruction de la demande de forage d’irrigation de la SCEA Everic, cette erreur ne saurait avoir pour effet d’entacher sa décision d’illégalité ;
- les caractéristiques du forage, qui prélève de l’eau en partie souterraine dans la nappe de la craie sur une profondeur de 30 mètres après avoir traversé 6 mètres de terre végétale et de la craie sableuse, rendent inenvisageables la présence d’une zone humide à proximité ;
- le linéaire non classé cours d’eau et nommé le Ru des Fenus est situé à 1,4 km du forage de la SCEA Everic et n’est pas situé au droit du forage ;
- le dispositif sécheresse départemental en place classe l’Huitrelle parmi les cours d’eau crayeux ;
- les essais de pompage ont été réalisés en période de basses eaux, ce qui est recommandé afin qu’ils soient positionnés dans les conditions les plus sévères ;
- l’installation d’un nombre important de piézomètres ne saurait être utile compte tenu du fonctionnement de la nappe et engendrerait un coût important et disproportionné par rapport à l’enjeu ;
- le prélèvement d’eau autorisé ne peut pas avoir d’incidence directe ou indirecte significative sur le débit de l’Huitrelle qui est située à une distance de 1 500 mètres ;
- l’erreur d’écriture du bureau d’étude ressortant du dossier de forage de la SCEA Everic n’a aucune conséquence sur l’analyse des incidences du prélèvement déclaré ; la limite de la zone Natura 2000 au droit du projet est distante de plus de 2 km de la rivière ; il n’existe aucun lien de causalité entre le prélèvement d’eau du forage et les variations du niveau d’eaude la rivière, lieux éventuels d’abreuvement des animaux sauvages.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement,
- le code de l’urbanisme,
- l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Torrente, rapporteur public ;
- et les observations de Me Noizet, représentant la commune de Trouans et autres, de M. U… et de M. AN…, représentants le préfet de l’Aube et de M. R…, représentant la SCEA Everic.
Considérant ce qui suit :
1. La SCEA Everic exploite une activité agricole sur le territoire de la commune de Trouans où elle cultive des pommes de terre et des betteraves sur une surface totale maximale de 30 ha. Le 9 décembre 2019, cette société a déposé un dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau pour la création d’un forage destiné à l’irrigation de terres cultivées qui a donné lieu à la délivrance d’une décision du 23 janvier 2020 de non-opposition. Le 20 janvier 2021, cette société a déposé une nouvelle déclaration portant sur l’exploitation de ce forage visant à prélever un volume d’environ 40 000 m3 d’eau par an, opération soumise à déclaration au titre de la rubrique 1.1.2.0 de la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, dont le préfet de l’Aube a accusé réception le même jour. Par une décision du 6 avril 2021, le préfet de l’Aube ne s’est pas opposé à cette déclaration. Le recours gracieux en date du 24 mai 2021 formé par un collectif d’habitants de la commune de Trouans a été rejeté par une décision du 15 juin 2021. Par la présente requête, la commune de Trouans et 28 habitants de celle-ci demandent l’annulation des décisions des 6 avril 2021 et 15 juin 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il appartient au juge du plein contentieux, saisi d’un recours formé contre une décision de l’autorité administrative prise dans le domaine de l’eau, en application des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement, d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande dont l’autorité administrative a été saisie au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de la décision prise par cette autorité. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. S’agissant des règles de fond, il appartient au juge du plein contentieux, non d’apprécier la légalité de l’autorisation prise par l’autorité administrative dans le domaine de l’eau au vu des seuls éléments dont pouvait disposer cette autorité lorsqu’elle a statué sur la demande, mais de se prononcer lui-même sur l’étendue des obligations mises par cette autorité à la charge du bénéficiaire de l’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 214-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux (…) ». Selon l’article L. 214-2 du même code : « Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l’article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d’Etat après avis du Comité national de l’eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l’existence des zones et périmètres institués pour la protection de l’eau et des milieux aquatiques ». Selon l’article L. 214-3 du même code : « I.- Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles./ Cette autorisation est l’autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l’application des dispositions du présent titre. / II.- Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n’étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. / Dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, l’autorité administrative peut s’opposer à l’opération projetée s’il apparaît qu’elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 une atteinte d’une gravité telle qu’aucune prescription ne permettrait d’y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai. /Si le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3, l’autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires. / Ce décret définit en outre les critères de l’usage domestique, et notamment le volume d’eau en deçà duquel le prélèvement est assimilé à un tel usage, ainsi que les autres formes d’usage dont l’impact sur le milieu aquatique est trop faible pour justifier qu’elles soient soumises à autorisation ou à déclaration ». Enfin, selon l’article L. 214-10 : « Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues aux articles L. 181-17 à L. 181-18 ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 214-1 de ce code : « La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des article L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article. / Tableau de l’article R. 214-1 : / Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement / Titre Ier / Prélèvements / 1.1.1.0. Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d’eaux souterraines ou en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d’accompagnement de cours d’eau (D). / (…) / 1.1.2.0. Prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l’exclusion de nappes d’accompagnement de cours d’eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant : / 1° Supérieur ou égal à 200 000 m3/ an (A) ; / 2° Supérieur à 10 000 m3/ an mais inférieur à 200 000 m3/ an (D). / (…) 3.2.3.0. Plans d’eau, permanents ou non : / 1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ; / 2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D). (…) ».
5. S’agissant des opérations soumises à déclaration, l’article R. 214-32 du même code prévoit les pièces constitutives de cette déclaration qui doit comprendre : « 1° Le nom et l’adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIRET ou, à défaut, sa date de naissance ; 2° L’emplacement sur lequel l’installation, l’ouvrage, les travaux ou l’activité doivent être réalisés ; 3° La nature, la consistance, le volume et l’objet de l’ouvrage, de l’installation, des travaux ou de l’activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ; 4° Un document : a) Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en œuvre, des modalités d’exécution des travaux ou de l’activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l’origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ; (…) d) Précisant s’il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées ; e) Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ainsi qu’un résumé non technique. Ce document est adapté à l’importance du projet et de ses incidences. Les informations qu’il doit contenir peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l’environnement. (…) 5° Les moyens de surveillance ou d’évaluation des prélèvements et des déversements prévus ; 6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4° ».
6. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : « I. Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année (…) ».
7. Il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 dont elles sont issues, qu’une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau et, pendant au moins une partie de l’année, de plantes hygrophiles.
8. Le I de l’article R. 211-108 du code de l’environnement précise que « les critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1° du I de l’article L. 211-1 sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d’eau d’origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de listes établies par région biogéographique. En l’absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide. ». Selon l’article 1er de l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement, une zone est considérée comme humide si ses « sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi ceux mentionnés dans la liste figurant à l’annexe 1. 1 et identifiés selon la méthode figurant à l’annexe 1. 2 » de cet arrêté ou si sa végétation, si elle existe, est caractérisée par des espèces ou communauté d’espèces identifiées conformément aux méthodes figurant aux 2.1 et 2.2 de l’annexe II de cet arrêté. Les 1.2 de l’annexe 1 de cet arrêté prévoit une méthode d’identification par l’utilisation des données ou cartes pédologiques existantes lorsque leur précision est comprise entre 1/1000ème à 1/25 000ème ou par des investigations de terrain par sondage. L’annexe II prévoit l’utilisation de méthodes d’investigation comparables pour la détection de végétation caractéristiques des zones humides.
9. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le forage dans lequel s’effectue le prélèvement dans la nappe d’eaux souterraines de la Craie de Champagne Sud et Centre se situe à 1,5 kilomètres à l’est de la rivière l’Huitrelle, à proximité immédiate du Ru des Fenus qui contribue à l’alimentation de cette rivière lorsque celui-ci est en eau. Le dossier de déclaration précise que « la rivière l’Huitrelle est répertoriée comme zone à dominante humide connue en département. Le nouveau puits est situé dans un milieu potentiellement humide de France ». Dans le dernier état de ses écritures, le préfet indique que le forage serait en réalité situé à environ 500 mètres d’une zone humide avérée, après investigations de terrain. Le préfet affirme que des investigations de terrain auraient été menées par ses services en 2024 et auraient permis d’écarter l’existence d’une zone humide au droit du site d’implantation du projet au regard des critères pédologique ou floristique définis par la réglementation applicable et que la flore présente sur place aurait seulement permis de caractériser une zone humide 500 mètres plus loin comme précisé ci-avant. Toutefois, aucune pièce n’est fournie à l’appui de ces affirmations, qui se réfèrent au demeurant à des observations qui auraient été réalisées trois ans après la décision de non-opposition en cause. Le constat d’un milieu potentiellement humide au droit du site, avec un tel niveau de probabilité identifié par le bureau d’études choisi par le déclarant, aurait dû conduire celui-ci à examiner les incidences de ce projet sur cette zone potentiellement humide, notamment en faisant procéder aux investigations de terrain permettant d’écarter ou confirmer l’hypothèse d’une zone humide au droit du site, ce dans l’optique d’assurer la conformité du projet aux enjeux entourant cette notion qui fait l’objet d’une protection particulière au titre du 1° de l’article L. 211-1 du code de l’environnement qui vise une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, laquelle gestion doit viser à assurer « la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ».
10. Faute des précisions utiles permettant d’écarter avec un degré de certitude suffisant l’existence d’une zone humide au point du captage, le moyen soulevé par les requérants tiré de l’incomplétude du dossier de déclaration sur ce point doit être accueilli.
11. Compte tenu de sa teneur, ce moyen d’annulation n’est pas susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative après qu’il a été sursis à statuer, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la commune de Trouans et autres sont fondés à demander l’annulation des décisions attaquées des 6 avril 2021 et 15 juin 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la commune de Trouans et autres doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à la commune de Trouans et autres d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 avril 2021 par laquelle le préfet de l’Aube ne s’est pas opposé à la déclaration du 20 janvier 2021 de la SCEA Everic portant sur un prélèvement d’eau issu d’un forage destiné à l’irrigation agricole sur le territoire de la commune de Trouans ainsi que la décision du 15 juin 2021 du préfet de l’Aube portant rejet du recours gracieux du 24 mai 2021 sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à la commune de Trouans et autres la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Trouans, M. AO… E…, M. AC… Y…, Mme C… Y…, M. AT… AL…, M. AG… AL…, Mme I… AL…, M. A… J…, Mme W… Z…, M. O… Z…, M. AJ… AE…, Mme L… V…, M. AF… V…, Mme AD… Q…, M. O… Q…, M. F… T…, Mme AR… H…, M. AS… H…, Mme AM… K…, M. B… K…, Mme AQ… Y…,Mme X… D…, M. AK… D…, M. B… AI…, M. M… AH…, Mme G… AH…, M. AP… N…, Mme AA… N… et M. A… S…, à la SCEA Everic et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPSLe greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et a tous commissaires de justice a ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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