Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 avr. 2026, n° 2511630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511630 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SARL AWAN c/ direction |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, la SARL AWAN conteste la décision du 11 avril 2024 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Val d’Oise a rejeté sa réclamation relative au redressement fiscal dont elle a fait l’objet au titre des années 2020 et 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-2 du code de justice administrative : « Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d’une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. / L’inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d’elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu’un libellé suffisamment explicite. ».
3. Par un courrier du 30 juin 2025, adressé à la SARL AWAN par lettre recommandée avec accusé de réception, lequel lui a été notifié le 3 juillet 2025, la société requérante a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant un inventaire détaillé de toutes les pièces jointes à l’appui de sa requête. En dépit de cette demande de régularisation, la société requérante n’a pas produit ledit inventaire détaillé. Par suite, l’intégralité des pièces produites à l’appui de la requête doit être écartée des débats. Dans ces conditions, la requête par laquelle la SARL AWAN conteste l’appréciation portée par l’administration fiscale sur sa comptabilité doit être regardée comme ne comportant que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ainsi, la requête de la SARL AWAN doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL AWAN est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL AWAN.
Fait à Cergy, le 14 avril 2026.
La première vice-présidente,
Signé
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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