Annulation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 28 août 2025, n° 2501466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, Mme A C B, représentée par Me Souty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour d’un an mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation sous un mois ; de lui enjoindre de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir ; de lui enjoindre de procéder à l’effacement de son signalement au sein du système d’information Schengen ; d’assortir les injonctions précitées d’une astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros HT en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
L’arrêté dans son ensemble :
— a été édicté à l’issue d’une procédure irrégulière au regard de l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le refus de séjour :
— méconnaît les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
L’obligation de quitter le territoire français sous trente jours :
— méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’interdiction de retour sur le territoire français :
— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, en soutenant qu’elle n’est pas fondée.
La clôture de l’instruction a été fixée au 3 juin 2025 à 12 heures, par ordonnance du 23 avril 2025. Des pièces, présentées par la requérante le 16 juin 2025 ont été enregistrées, sans être versées aux débats.
Vu :
— la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 mars 2025 admettant Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— les observations de Me Dantier, substituant Me Souty, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante ivoirienne née en 1996, Mme B est entrée pour la première fois en France le 28 septembre 2023, munie d’un visa de long-séjour « stagiaire » valable jusqu’au 24 septembre 2024. Le 1er septembre 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté litigieux, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire national sous trente jours, a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne certains moyens communs aux décisions contestées :
2. En premier lieu, le préfet établit avoir adressé à Mme B, le 16 septembre 2024, un courrier l’invitant à renseigner, dans un formulaire dit « d’examen à 360 degrés », tous les éléments utiles relatifs à sa situation personnelle afin qu’il soit procédé à un examen global de son droit au séjour, au titre des différents fondements de délivrance d’un titre de séjour, courrier auquel la requérante a répondu en faisant notamment état de ce qu’elle était titulaire d’un diplôme d’études supérieures appliquées délivré par l’Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs et de ce qu’elle était « en recherche d’emploi ». Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime n’a pas respecté la procédure dite « d’examen à 360 degrés », manque en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux comporte, de façon suffisamment développée, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte. Il est, par suite, suffisamment motivé.
4. En dernier lieu, eu égard, notamment, à ce qui été exposé au point n° 2, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B avant d’édicter l’arrêté en litige.
Sur le refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention »étudiant« délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention »talent-chercheur« délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »recherche d’emploi ou création d’entreprise" d’une durée d’un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. ".
6. Au cas d’espèce, Mme B, qui, d’une part, n’était pas titulaire d’une carte de séjour « étudiant » ni d’une carte de séjour « talent-chercheur », mais d’un visa de long-séjour « stagiaire », et d’autre part, n’établit pas avoir sollicité de l’administration un changement de statut en tant qu’étudiante, ne relevait pas des dispositions précitées de l’article L. 422-10. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas entaché sa décision d’une méconnaissance de ces dispositions en lui opposant le refus de séjour litigieux.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
8. Mme B est entrée pour la première fois sur le territoire national le 28 septembre 2023, moins de deux ans avant l’édiction de la décision litigieuse, munie d’un visa qui ne lui donnait pas vocation à s’établir en France. L’intéressée est célibataire, sans charge de famille en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait dépourvue d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine qu’elle n’a quitté que très récemment. Enfin, sa réussite académique ne suffit pas, à elle seule, à caractériser l’existence d’un motif exceptionnel justifiant que le préfet de la Seine-Maritime fît usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doivent être écartés.
9. En dernier lieu, au regard de l’ensemble des motifs précédemment exposés, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par la requérante, n’est pas établie.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, au regard de ce qui a été exposé au point n° 2, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime n’a pas examiné son admissibilité au séjour avant d’édicter à son encontre la mesure d’éloignement contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
11. En second lieu, pour les motifs exposés au point n° 8, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
13. Il ne ressort nullement des pièces du dossier que Mme B, qui n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, représenterait une menace pour l’ordre public. En outre, eu égard aux conditions de son séjour en France telles qu’exposées supra, le préfet de la Seine-Maritime, en édictant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois à l’encontre de la requérante, a fait une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre, cette décision encourt l’annulation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à solliciter l’annulation de la décision du 5 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois à son encontre.
Sur l’injonction :
15. Eu égard au motif d’annulation retenu, il appartiendra au préfet, pour l’exécution du présent jugement, de procéder à l’effacement de l’inscription de Mme B dans le système d’information Schengen, en tant que ce signalement résulte de l’interdiction de retour sur le territoire français annulée.
Sur les frais liés au litige :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions formées par la requérante au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Maritime du 5 novembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B, à Me Souty et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
Le rapporteur,
C. BOUVET
La présidente,
A. GAILLARD
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501466
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