Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 21 mai 2025, n° 2500753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. C A demande au tribunal de reconsidérer le statut constructible de son terrain situé au 14 rue des Combes Fougères au lieu-dit B sur la commune de Saint-Quintin-sur-Sioule.
Il soutient que :
— il a démoli le mobil-home construit en 1992 sur son terrain ;
— ce terrain est raccordé aux réseaux ;
— un certificat d’urbanisme sur ce terrain a été accordé jusqu’en février 2025 ;
— la future acquéreuse du terrain a sollicité la délivrance d’un nouveau certificat d’urbanisme le 9 octobre 2024 qui a conduit à l’impossibilité de construire une maison d’habitation sur cette parcelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratifs () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée. / () ».
3. Il résulte de ces dispositions que, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut pas faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
4. M. A sollicite du tribunal qu’il réexamine la possibilité de rendre sa parcelle de nouveau constructible. Ce faisant, il ne soumet aucune conclusion aux fins d’annulation d’une décision administrative implicite ou expresse ou aux fins de condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent. En tout état de cause, à supposer que le requérant sollicite l’annulation du certificat d’urbanisme négatif du 31 janvier 2025, il ne justifie pas de la qualité lui donnant intérêt pour agir à l’encontre de ce certificat, qui présente un caractère individuel et qui a été sollicité, non par le requérant lui-même, mais par le potentiel acquéreur de la parcelle. En outre, en se bornant à faire valoir qu’il a démoli son mobil-home, que le terrain est raccordé aux réseaux et qu’un précédent certificat d’urbanisme positif a été délivré, le requérant ne conteste pas utilement les motifs opposés par le certificat d’urbanisme en litige qui indique que le terrain est soumis au règlement national d’urbanisme et qu’il n’est pas situé dans une partie urbanisée de la commune. Dans ces conditions, la requête de M. A est entachée d’une irrecevabilité manifeste et, en tout état de cause, ne comporte que des moyens inopérants. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 21 mai 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No2500753
AC
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