Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2400223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février et 24 juillet 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du département de La Réunion relative à la publication du tableau d’avancement au grade de technicien du 28 décembre 2023 et son classement ;
2°) d’enjoindre au département de procéder à son « classement » ;
3°) de condamner le département à lui verser des dommages et intérêts pour discrimination.
Il soutient que la décision traduit une discrimination à raison de son appartenance syndicale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juillet et 9 décembre 2024, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions de la requête à fin d’annulation sont irrecevables en ce qu’elles ne sont pas motivées et ont pour objet une injonction à titre principal ;
— le requérant ne démontre pas qu’il aurait fait l’objet d’une discrimination syndicale ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables à défaut de liaison du contentieux,
— les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 ;
— le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tomi, rapporteure,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A exerce depuis 2006 en qualité d’agent de maîtrise principal titulaire les fonctions de coordinateur technique au sein du service des moyens du territoire d’action sociale Nord du département de La Réunion. Il est par ailleurs secrétaire général du syndicat Force Ouvrière (FO) du département. A la suite de la publication de la liste d’aptitude au grade de technicien, par un courrier non daté adressé au président du conseil départemental, reçu le 22 janvier 2024, il a sollicité des explications concernant son absence d’inscription sur cette liste au titre de l’année 2023, auquel le département a répondu le 7 février 2024. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation du tableau d’avancement pour l’année 2023 au grade de technicien, qu’il soit enjoint au département de procéder à son inscription et à la condamnation du département de La réunion à lui verser des dommages et intérêts pour discrimination.
Sur les conclusions à fin d’annulation du tableau d’avancement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L.131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7 ».
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique : " L’avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après :
1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. « . L’article 7 du décret du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d’emplois des techniciens territoriaux dispose que : » Les recrutements opérés au titre du 2° de l’article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée interviennent dans le grade de technicien selon les modalités prévues au 2° de l’article 4 et aux articles 8, 9 et 30 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités suivantes.
Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude prévue au 2° de l’article 4 précité :
1° Les fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux ; () les fonctionnaires mentionnés au 1° doivent compter au moins huit ans de services effectifs, en position d’activité ou de détachement dans un emploi d’une collectivité territoriale ou de l’Etat, dont cinq années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre d’emplois technique..() ".
4. Aux termes de l’article 8 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " Pour l’établissement du tableau d’avancement prévu à l’article 80 de la loi du 26 janvier 1984 () il est procédé à une appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment : / 1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ; / 2° Des propositions motivées formulées par le chef de service ; / () Les fonctionnaires sont inscrits au tableau d’avancement par ordre de mérite. "
5. Pour soutenir que l’absence d’inscription au tableau d’avancement procèderait d’une discrimination syndicale en raison du mandat qu’il exerce au sein du syndicat FO, M. A se borne à évoquer un entretien lors duquel des actions engagées dans le cadre de l’exercice de ce mandat lui auraient été reprochées par le directeur général des services. Toutefois, ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration se serait fondée sur un critère étranger à celui reposant sur l’appréciation de la valeur professionnelle des candidats promouvables, elle-même fonction des comptes-rendus d’entretiens professionnels, alors qu’elle fait valoir sans être contredite que sur la période courant de 2019 à 2023 plusieurs agents exerçant les fonctions de représentants syndicaux dont des agents issus du syndicat FO ont été promus Par suite, le requérant n’établit pas que le département aurait fait une inexacte application des textes rappelés ci-dessus ni aurait commis à son encontre une discrimination.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par le département de La Réunion.
Sur les conclusions indemnitaires :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
7. Aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable.
8. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A aurait formulé une demande préalable relative à l’octroi de dommages et intérêts. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le département tendant à voir déclarées irrecevables les conclusions de la requête présentées à fin d’indemnisation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Blin, présidente,
— Mme Marchessaux, première conseillère,
— Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
N. TOMI
La présidente,
A. BLIN La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400223
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