Rejet 26 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 26 janv. 2024, n° 2103248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2103248 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin 2021 et 1er février 2023, Mme B A, représentée par Me Dubourg, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 avril 2021 notifiée le 27 avril suivant par laquelle le directeur de l’EHPAD Ker Joseph de Pipriac a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) de condamner l’EHPAD de Ker Joseph :
— à lui verser 15 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence
— à l’indemniser des heures supplémentaires effectuées et non payées ;
— à l’indemniser du préjudice financier lié au refus de prise en charge au titre de l’accident de service ;
3°) d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’EHPAD de Ker Joseph la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnait les dispositions des articles 6 quinquies et 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— l’employeur a également méconnu ses obligations de sécurité en ne la protégeant pas du harcèlement et de la souffrance au travail ;
— la décision refusant de reconnaitre son accident de service, qu’elle a déclaré le 15 octobre 2020 méconnait les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;
— ses heures supplémentaires dues ne lui ont pas été payées en méconnaissance des décrets n° 2002-9 du 4 janvier 2002 et n°2002-598 du 25 avril 2002 ;
— elle a subi de ce fait un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence pour lesquels elle demande l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 15 000 euros .
— elle a également perdu une part de rémunération, liée au congé maladie, ainsi que le bénéfice de ses primes ;
— elle n’a pas été rémunérée de la totalité des heures supplémentaires effectuées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, l’EHPAD de Ker Joseph, représenté par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
— le décret n° 2020-718 du 11 juin 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pottier,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public,
— et les observations de Me Dubourg, représentant Mme A, et de Me Bernot, représentant l’EHPAD de Ker Joseph.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée le 1er septembre 2018 sur le poste d’infirmière diplômée d’état (IDE) cadre de santé paramédicale, par l’EHPAD Ker Joseph de Pipriac. La directrice de l’EHPAD ayant été placée en congé maternité le 18 avril 2020, son intérim a été assuré jusqu’au 18 septembre 2020 par un autre directeur d’EHPAD à raison de deux demi-journées par semaine et par un élève directeur à compter du 6 mai 2020. Au retour de congé de la directrice de l’EHPAD, Mme A a été placée en arrêt maladie en raison d’un « traumatisme psychologique avec état de stress aigu et décompensation anxio-dépressive » le 8 octobre 2020, et a renseigné une déclaration d’accident de service le 15 octobre 2020. Une enquête administrative interne dont le but était d’objectiver des situations de mal-être et de souffrance au travail possiblement induites par le comportement de la requérante, a été organisée le 3 novembre 2020. Mme A a sollicité la prise en charge de son arrêt au titre de l’accident de service. Elle a été hospitalisée du 16 décembre 2020 au 5 mars 2021, puis du 26 mars au 10 mai 2021. Par arrêté du 23 septembre 2021, l’accident de travail survenu le 8 octobre 2020 a été reconnu imputable au service. Par courrier du 9 février 2021, Mme A a sollicité la protection fonctionnelle ainsi que l’indemnisation de ses préjudices. Cette demande a été rejetée par courrier du 16 avril 2021, reçu le 27 avril 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de protection fonctionnelle :
2. Aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / () La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ». Des agissements répétés de harcèlement moral peuvent permettre à l’agent public qui en est l’objet d’obtenir la protection fonctionnelle prévue par ces dispositions. D’autre part, aux termes de l’article 6 quinquies de la même loi du 13 juillet 1983, alors applicable : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. () ».
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
4. En premier lieu, Mme A fait valoir notamment que des agents de l’équipe administrative ont bloqué ses accès informatiques à des documents sur lesquels elle travaillait. Mais il résulte de l’instruction que c’est en réduisant les accès aux dossiers sur le répertoire partagé afin de sécuriser les dossiers de l’équipe administrative, que l’agent en charge de l’informatique a supprimé l’accès de Mme A à ces fichiers, et qu’au demeurant cette dernière ne conteste pas qu’il a été remédié à ce problème quand il a été identifié. Par suite, l’administration établit en l’espèce que cet incident résulte de considérations étrangères à tout harcèlement.
5. En second lieu, Mme A soutient qu’elle a fait l’objet de propos déplacés de la part de deux agents lors d’une réunion le 19 juin 2019 dans le cadre de la réorganisation des services. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ces agents, dont il ressort du compte-rendu de la réunion qu’ils étaient en opposition avec la réorganisation des services et la modification des cycles de travail, ont été sanctionnés par un avertissement en raison de leur comportement vis-à-vis de Mme A. Ce seul incident ne peut par conséquent pas être regardé comme de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement dirigé contre Mme A.
6. En troisième lieu, si l’évaluation professionnelle de 2019 de Mme A fait état de tensions importantes dans le contexte d’une réorganisation de l’EHPAD, la circonstance que des conflits se soient développés au sein de l’EHPAD en raison de la réorganisation et que les relations se soient tendues durant la pandémie de Covid-19 qui a induit une anxiété supplémentaire et qui a nécessité la mise en place de nouvelles consignes mal acceptés, si elle démontre l’existence de conditions de travail manifestement difficiles, n’est pas de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
7. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction qu’à son retour de congé maternité, la directrice de l’EHPAD a décidé, suite à des échanges avec le directeur par intérim qui lui a signalé les problèmes de communication de Mme A ainsi qu’un mal-être du personnel, d’organiser des réunions avec les services de l’EHPAD entre le 28 septembre et le 12 octobre 2020 afin de faire le point avec le personnel sur les causes de la souffrance au travail. Compte tenu des difficultés relationnelles perçues durant les réunions, la directrice a décidé d’organiser une enquête administrative qui s’est déroulée du 19 novembre 2020 au 8 juillet 2021 et s’est accompagnée de l’audition de 74 membres du personnel. Cette enquête a mis en évidence « que les problèmes relationnels avec Mme A existaient avant la crise Covid », que « le manque de communication cadre/IDE/Soignants a entraîné des manquements dans les accompagnements », que « le manque de communication de la cadre avec les professionnels a entraîné une autocensure des agents dans le fait de la questionner et par conséquent du mal-être », que « les agents ne pouvaient pas aller chercher une réponse auprès de Mme A », qu'« elle ne répondait pas au téléphone » et « n’était pas en capacité d’écouter ». Il ressort ainsi de nombreux témoignages de personnels que ceux-ci évitaient de poser des questions à Mme A de peur d’être éconduits et réprimandés. Enfin, l’enquête administrative a conclu que « le mode de management de Mme A a clairement fait défaut dans cette période Covid », que « son absence d’ouverture à l’échange semble clairement partagée par l’équipe soignante qu’elle manageait en proximité », que « le directeur par intérim () reçu également dans le cadre de cette enquête indique avoir observé une attitude de jugements et souvent négative », que « des professionnels, au nombre de 12, ont été identifiés comme étant en souffrance au regard de son comportement. » que « ce défaut de communication a entraîné du mal-être chez les agents » qui « ont exprimé être dans une impasse relationnelle » que « le comportement de Mme A pourrait appeler tout à la fois une réponse disciplinaire et une décision de changement d’affectation pour la réaffecter sur un poste sans responsabilité d’encadrement » et qu’il « pourrait aussi être envisagé de contraindre Mme A, si elle veut conserver une telle responsabilité d’encadrement, de suivre une formation d’accompagnement au management, notamment en insistant sur la nécessité de développer un mode de management réceptif et bienveillant, ce qui n’est assurément pas le cas ».
8. Compte tenu des dysfonctionnements observés, la circonstance que des membres du personnel de l’EHPAD aient pris l’initiative de saisir le président du conseil d’administration de l’établissement et alerté la directrice à son retour, et qu’une note de service de service a informé le personnel de l’ouverture de l’enquête administrative mettant en cause « la cadre de santé » a été affichée le 3 novembre 2020 dans le local de l’EHPAD ne peut être regardée comme faisant présumer l’existence d’un harcèlement moral.
9. En outre si Mme A soutient que le 8 octobre 2020, la directrice lui a indiqué qu’elle devait quitter l’établissement et se placer en congé annuel, elle n’apporte aucun élément de nature à l’établir, alors que l’EHPAD le conteste et indique que Mme A et la directrice ont convenu de la nécessité de prendre des jours de congés, que par ailleurs, le même jour, les conclusions de son entretien annuel d’évaluation qui s’est tenu le 8 octobre 2020 lui sont favorables et que Mme A et la directrice ont trouvé un accord sur la fixation de ses heures supplémentaires. En l’absence de tout élément permettant d’établir, comme le soutient Mme A, qu’il lui a été demandé de quitter l’établissement le soir même et qu’elle aurait été obligée de prendre des congés, l’existence d’une telle décision ne peut être regardée comme établie.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A ne peut être regardée comme apportant des éléments faisant présumer l’existence d’un harcèlement moral dont elle aurait été victime de la part du personnel de l’EHPAD. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions précitées de de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ni commettre une erreur d’appréciation que le directeur de l’EHPAD a rejeté sa demande de protection fonctionnelle.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le harcèlement moral :
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A ne produit pas les éléments de faits susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement de responsabilité doivent être rejetées.
En ce qui concerne le manquement de l’employeur à une obligation légale de sécurité et de protection de la santé :
12. L’article L. 4121-1 du code du travail, applicable aux établissements de santé mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée en vertu de l’article L. 4111-1 du même code, dispose : " L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes « . Aux termes de l’article L. 4121-2 de ce code : » L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : / 1° Eviter les risques ; / 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; / 3° Combattre les risques à la source ; / 4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; / 5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ; / 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; / 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ; / 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; / 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ". Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
13. Mme A soutient que l’EHPAD a manqué à son obligation d’assurer sa sécurité et sa santé en la soumettant à des conditions de travail difficiles, et qu’en l’absence de la directrice de l’EHPAD, elle a dû, en qualité de cadre de santé, faire face au surcroît de travail causé par la pandémie de Covid-19, à la gestion des absences et des plannings et à la mise en place des protocoles sanitaires, et que l’intérim assuré par un directeur d’un autre EHPAD seulement deux demi-journées par semaine ainsi que par un élève directeur du 6 mai 2020 au 25 septembre 2020, ne suffisait pas pour remplacer la directrice absente, ni pour absorber ce surcroît de travail, malgré le recrutement d’une autre IDE temps partiel. Elle soutient également qu’elle a dû assurer seule l’interface avec la sous-préfecture et l’agence régionale de santé dont elle était la seule interlocutrice et s’est beaucoup investie dans la cellule de crise de l’EHPAD mis en place pour faire face à la pandémie. Toutefois, compte tenu de la présence des directeurs par intérim, du recrutement d’une IDE supplémentaire à temps partiel ainsi que d’un consultant de santé, ainsi que de la circonstance que Mme A, qui a pu prendre des jours de récupération et travailler à domicile durant la période, ne soutient pas avoir signalé une situation de danger et de souffrance au travail dont il n’aurait pas été tenu compte, l’intéressée n’établit pas que l’EHPAD aurait manqué aux obligations visées par les dispositions précitées des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement de responsabilité doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’absence de reconnaissance de l’accident de service :
14. L’accident de service du 8 octobre 2020 a été reconnu postérieurement à la requête par décision du 23 septembre 2021 et Mme A n’établit pas avoir subi un préjudice dans cet intervalle de temps. Les conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent dès lors et en tout état de cause, être rejetées.
En ce qui concerne le préjudice lié à l’absence de paiement des heures supplémentaires :
15. Aux termes de l’article 12 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans sa version alors en vigueur : « Les personnels de direction bénéficient d’un décompte en jours fixé à 208 jours travaillés par an après déduction de 20 jours de réduction du temps de travail et hors jours de congés supplémentaires prévus à l’article 1er, cinquième et sixième alinéa, du décret du 4 janvier 2002 susvisé. Sans préjudice du respect des garanties mentionnées à l’article 6, les personnels exerçant des fonctions d’encadrement définies par arrêté peuvent choisir annuellement entre un régime de décompte horaire et un régime de décompte en jours de leur durée de travail. Dans ce dernier cas, ils bénéficient de 20 jours de réduction du temps de travail. ». Aux termes de son article 15, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque les besoins du service l’exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail dans la limite de 240 heures par an et par agent. / () Les heures supplémentaires font l’objet soit d’une compensation horaire donnant lieu à une récupération au moins d’égale durée, soit d’une indemnisation. / Les conditions de la compensation ou de l’indemnisation sont fixées par décret. Les modalités générales de recours à la compensation ou à l’indemnisation sont fixées par le chef d’établissement après avis du comité technique d’établissement ou du comité technique ». Par ailleurs, l’article 2 du décret du 11 juin 2020 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, au sein d’un hôpital d’instruction des armées et au sein de l’Institution nationale des invalides, autorise, à titre exceptionnel, l’indemnisation des heures supplémentaires effectuées par les fonctionnaires titulaires des établissements de santé entre le 1er mars et le 30 avril 2020.
16. Il résulte du compteur horaire arrêté par l’EHPAD au 11 décembre 2020 que Mme A disposait d’un reliquat d’heures pour 2020 de 617h37 dont 274h50 d’heures supplémentaires du 1er janvier au 8 octobre 2020. Elle soutient qu’elle n’a jamais été rémunérée de ces heures supplémentaires. Il résulte cependant de l’instruction que l’EHPAD lui a indemnisé 68,10 heures supplémentaires à hauteur de 3 007,25 euros. Par ailleurs, Mme A qui a opté pour l’année 2020, en application de l’article 12 du décret du 4 janvier 2002 précité, pour le régime de décompte en jours de la durée de son temps de travail, excluant en principe ainsi le paiement d’heures supplémentaires, n’établit pas, en tout état de cause, avoir effectué, dans la période allant du 1er mars au 30 avril 2020, un volume d’heures supplémentaires excédant le volume indemnisé par l’EHPAD à hauteur de 68,10 heures. Par suite ses conclusions tendant au paiement d’heures supplémentaires effectuées et non rémunérés doivent être rejetées.
17. Il résulte de toute ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’indemnisation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de la partie perdante les frais exposés par l’autre partie et non compris dans les dépens, il y a lieu de rejeter la demande présentée par Mme A sur ce fondement.
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que l’EHPAD de Ker Joseph sollicite sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’EHPAD de Ker Joseph au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Ker Joseph.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Pottier, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
F. Pottier
Le président,
signé
N. Tronel
La greffière,
signé
E. Fournet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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