Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 19 mai 2026, n° 2605273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 mars 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a décidé de la transférer aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Elle soutient que :
- elle a subi des violences dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle ;
- elle souhaite se maintenir en France dès lors qu’elle n’a aucune attache en Espagne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Saïh pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 23 mars 2026.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, pour la préfecture du Val-d’Oise, a été enregistrée le 23 mars 2026 à 15h43 et n’a pas été communiquée.
Une note en délibéré, pour Mme A…, a été enregistrée le 27 mars 2026 à 17h22 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante gabonaise née le 27 novembre 1996, a introduit une demande d’asile en France le 2 février 2026. La consultation du fichier « Visabio » a révélé que l’intéressée était en possession d’un visa en cours de validité au moment du dépôt de sa demande d’asile, délivré par les autorités espagnoles. Ces dernières ont été saisies d’une demande de prise en charge de la requérante le 3 février 2026, qu’elles ont acceptée explicitement le 13 février 2026. Par un arrêté du 9 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise a décidé du transfert de Mme A… aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Le préambule de ce règlement énonce, d’une part, dans son paragraphe (14) que « conformément à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le respect de la vie familiale devrait être une considération primordiale pour les Etats membres lors de l’application du présent règlement », d’autre part, dans son paragraphe (16) que, « afin de garantir le plein respect du principe de l’unité de la famille et dans l’intérêt supérieur de l’enfant, l’existence d’un lien de dépendance entre un demandeur et son enfant, son frère ou sa sœur ou son père ou sa mère, du fait de la grossesse ou de la maternité, de l’état de santé ou du grand âge du demandeur, devrait devenir un critère obligatoire de responsabilité. (…) », et, enfin, dans son paragraphe (17) que, « il importe que tout État membre puisse déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire ou sur le territoire d’un autre État membre, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés dans le présent règlement ». La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
3. Mme A… fait valoir qu’elle souhaite se maintenir en France dès lors qu’elle vient d’un pays francophone et qu’elle a une amie et des connaissances professionnelles en France. Toutefois, le règlement du 26 juin 2013, qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d’asile, ne leur permet pas de choisir, parmi les Etats membres, celui qui sera responsable de cet examen. La requérante ne produit aucune pièce susceptible d’établir la réalité et l’intensité de ses attaches en France. Ainsi, les circonstances invoquées par la requérante, ne sauraient suffire à déroger au critère de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 précité. Ce moyen ne peut ainsi qu’être écarté.
4. En second lieu, la requérante ne peut utilement faire valoir qu’elle encourrait des risques dans son pays d’origine, dès lors que la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de retenir le Gabon comme pays de destination, mais constitue une décision de transfert à destination de l’Espagne pour les besoins de l’examen de la demande d’asile de Mme A….
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Val d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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