Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 19 déc. 2025, n° 2201912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 août 2022, le 1er septembre 2022, le 16 octobre 2022, le 17 janvier 2023, le 27 avril 2023 et le 2 octobre 2023, M. A… B… et Mme C… D…, représentés par Me Delhaes, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2022 par lequel le maire de Guéthary a délivré à Mme F… E… un permis de construire en vue de l’édification d’une maison individuelle avec piscine, ensemble la décision du 11 août 2022 par laquelle cette même autorité a rejeté leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d’annuler la décision du 14 mai 2023 par laquelle cette même autorité a tacitement délivré à la même pétitionnaire un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Guéthary une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
En ce qui concerne l’arrêté du 27 avril 2022 :
- ils justifient de l’accomplissement des formalités requises par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- l’accord émis le 11 janvier 2022 par l’architecte des Bâtiments de France est irrégulier car ce dernier n’a pas été saisi au titre de la protection des abords des monuments historiques ;
- le dossier de demande de permis est entaché d’insuffisances au regard des articles R. 431-9, R. 431-10 et R. 451-4 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les articles C.III.1, C.III.4 et D.I.2 du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine de Guéthary ;
- il méconnaît les articles UA 2, UB 3, UB 4, UB 11, UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Guéthary et R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
En ce qui concerne la décision du 14 mai 2023 :
- elle méconnaît l’article D.I.2 du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine de Guéthary ;
- elle méconnaît les articles UB 9 et UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Guéthary.
Par des mémoires en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 30 septembre 2022, le 27 avril 2023, le 22 juin 2023 et le 6 novembre 2023, Mme F… E…, représentée par Me Fouchet, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l’attente d’une régularisation éventuelle du permis dans un certain délai à compter de la notification du jugement à venir, et à ce que soit mise à la charge de M. B… et autre une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- ils ne justifient pas de l’accomplissement des formalités requises par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés par ces derniers ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er mars 2023, le 28 avril 2023 et le 6 novembre 2023, la commune de Guéthary, représentée par Me Logeais, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… et autre une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par ces derniers ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par M. B… et autre a été enregistré le 27 novembre 2023.
Les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de mettre en œuvre la procédure prévue par l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de surseoir à statuer au regard des vices tirés de :
- la méconnaissance de l’article R. 451-4 du code de l’urbanisme, en particulier de l’insuffisance du dossier de demande qui ne décrit pas les moyens mis en œuvre dans la démolition de l’abri existant sur le terrain d’assiette du projet ;
- la méconnaissance de l’article C.III.4 du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine de Guéthary.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aubry,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lopes, représentant M. B… et autre, de Me Arotcarena, représentant la commune de Guéthary, et de Me Eizaga, représentant Mme E….
Une note en délibéré, présentée pour Mme E…, a été enregistrée le 25 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 27 avril 2022, le maire de Guéthary (Pyrénées-Atlantiques) a délivré à Mme E… un permis de construire en vue de l’édification d’une maison individuelle avec piscine. Par décision du 11 août 2022, cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé par M. B… et autre contre cet arrêté. Par décision du 14 mai 2023, cette même autorité a tacitement délivré à la même pétitionnaire un permis de construire modificatif. M. B… et autre demandent l’annulation de l’arrêté du 27 avril 2022 et des décisions du 11 août 2022 et du 14 novembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 27 avril 2022 :
S’agissant des fins de non-recevoir opposées par Mme E… et par la commune de Guéthary :
Quant à la fin de non-recevoir opposée par Mme E… :
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / (…) ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’une copie du recours gracieux formé le 17 juin 2022 par les requérants contre l’arrêté attaqué a été adressée à Mme E… par ces derniers le 20 juin 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, soit dans le délai de 15 jours suivant la date d’exercice de ce recours, qui constitue le point de départ de ce délai. D’autre part, une copie de la requête de M. B… et autre, enregistrée au greffe du tribunal le 25 août 2022, a été adressée par leurs soins le même jour par courrier recommandé avec avis de réception, soit dans le même délai suivant la date d’enregistrement de la requête, respectivement à Mme E… et à la commune de Guéthary. Les requérants justifient donc avoir accompli les formalités prescrites par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par Mme E… doit être écartée.
Quant à la fin de non-recevoir opposée par Mme E… et par la commune de Guéthary :
4. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… et autre sont propriétaires d’une maison sur la parcelle adjacente au terrain d’assiette du projet. Celui-ci consiste en l’édification d’une maison individuelle d’une hauteur au faîtage de près de 5 mètres avec piscine, dont la façade est est percée par plusieurs ouvertures offrant des vues en direction de la maison des requérants. Par ailleurs, ce projet de construction, par son volume, est susceptible de priver partiellement d’ensoleillement cette maison. Dans ces conditions, le projet autorisé par l’arrêté attaqué est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien de M. B… et autre. Dès lors, ces derniers justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par Mme E… et par la commune de Guéthary doit également être écartée.
S’agissant du fond du litige :
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. ». Aux termes de l’article R. 425-1 du même code : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine. ». Aux termes de l’article R. 425-2 du même code : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine. ». Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « (…) II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. / La protection au titre des abords s’applique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques d’un immeuble partiellement protégé. / La protection au titre des abords n’est pas applicable aux immeubles ou parties d’immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application des articles L. 631-1 et L. 631-2. / (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan relatif aux servitudes d’utilité publique annexé au plan local d’urbanisme de la commune de Guéthary, que le terrain d’assiette du projet se situe dans le périmètre du site patrimonial remarquable de la commune de Guéthary et aux abords de la mairie de cette commune, classée monument historique. En application des dispositions précitées de l’article L. 621-30 du code du patrimoine, la protection au titre des abords des monuments historiques n’est pas applicable à la maison projetée, située dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable. En tout état de cause, les requérants n’allèguent ni n’établissent que l’architecte des Bâtiments de France, qui a donné son accord en tenant compte de la situation du projet dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable au vu du dossier de demande de permis de construire, et plus particulièrement de la notice de ce dernier qui mentionne la proximité immédiate de la mairie de Guéthary, dont la toiture et la façade principale sont classées au titre des monuments historiques, n’aurait pas, lors de son examen, pris en compte la présence de cette construction. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du moyen tiré de l’irrégularité de l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le moyen tiré de ce que le projet n’a pas reçu également de ce dernier un accord en application des dispositions précitées de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / (…). ».
10. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
11. Si le plan de masse du projet joint à la demande de permis de construire indique que l’aménagement d’un bassin de rétention des eaux pluviales est prévu au nord du terrain d’assiette du projet et précise que les regards existants destinés à l’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales sont aménagés aux abords de ce bassin, il ne matérialise toutefois pas les modalités de raccordement du projet de construction aux réseaux publics d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales. Cependant, la notice descriptive jointe au dossier de demande précise sur ce point que ces eaux seront acheminées respectivement vers les réseaux publics situés avenue Trinchant par des branchements sur les regards précités. L’insuffisance du plan de masse est donc utilement compensée par cette notice. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas été pris en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : (…) b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
13. D’une part, le plan de situation joint au dossier de demande de permis ne reporte pas les points et les angles des prises de vue choisis pour la réalisation des huit documents photographiques figurant dans ce dossier. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le plan de masse reporte ces huit points et angles des prises de vue, lesquels permettent, par rapprochement des photographies du terrain d’assiette du projet prises dans son environnement proche et dans le paysage lointain, d’apprécier la localisation de cette parcelle. D’autre part, le plan de coupe AA joint au dossier de demande de permis représente la façade sud de la construction projetée par rapport au profil du terrain d’assiette, lequel est en pente, et décrit, par une ligne tracée en pointillés, le niveau du terrain naturel, ce qui fait ainsi apparaître l’état initial du terrain et son état futur. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas non plus été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d’aménagement, la demande de permis de construire ou d’aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d’aménager autorise la démolition. ». Aux termes de l’article R. 451-4 du même code : « Lorsque l’immeuble est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier joint à la demande comprend en outre la description des moyens mis en œuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé. ».
15. L’arrêté attaqué autorise la démolition d’un abri implanté au sud du terrain d’assiette du projet, qui est situé à la fois dans le périmètre du site patrimonial remarquable de la commune de Guéthary et aux abords de la mairie de cette commune dont, ainsi qu’il a été dit au point 8, la toiture et la façade principale sont protégées au titre des monuments historiques. Si le plan de masse joint au dossier de demande de permis représente cet abri, ce dernier ne décrit pas les moyens mis en œuvre pour assurer sa démolition et cette insuffisance n’est compensée par aucune autre pièce de ce dossier. Toutefois, d’une part, le règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) de Guéthary ne prévoit aucune protection particulière concernant la démolition de cet abri, d’autre part, compte tenu du faible volume de ce dernier et de ce qu’il se trouve à l’opposé de la partie protégée de la mairie de Guéthary, l’insuffisance relevée ne peut être regardée comme ayant été de nature à avoir faussé l’appréciation portée par l’autorité administrative sur les éventuels risques d’atteinte au patrimoine protégé. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas été pris en méconnaissance de l’article R. 451-4 du code de l’urbanisme.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Aux termes de l’article UB 11 du règlement du PLU de la commune de Guéthary « Aspect extérieur des constructions et de leurs abords : / L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, au paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (il est applicable au projet de construction, aménagements, installations et travaux soumis à permis de construire, d’aménager, à déclaration préalable et autres utilisations du sol régies par le code de l’urbanisme). / Les volumes doivent être simples et respecter la topographie c’est-à-dire s’adapter au terrain et non l’inverse. / Les immeubles repérés comme élément du patrimoine au plan graphique (art. L151-19 du Code de l’Urbanisme) doivent être conservés dans les conditions prévues par l’AVAP/SPR selon leur catégorie. / Les règles du PLU sont celles du Site Patrimonial Remarquable. / Bâtiments annexes (cabanes de jardins, garages, … etc…) Cf règlement AVAP/SPR. / Toutefois, quelques précisions sont apportées sur des points particuliers : (…) ». Aux termes de l’article C.III.1 du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine de Guéthary : « Terrains : En cas de renouvellement d’ensembles bâtis, l’aspect et l’alignement du parcellaire seront maintenus suivant leurs découpages existants. / Une construction neuve devra tenir compte de l’orientation des constructions voisines. / Une construction neuve devra s’adapter au terrain naturel et éviter les déblais et remblais. ». Aux termes de l’article C.III.4 du même règlement : « Aspect des constructions neuves : Généralités applicables à tout le territoire. / Les constructions neuves devront présenter un aspect en relation avec les édifices environnants remarquables ou intéressants reportés sur le plan de zonage tenant en particulier compte des éléments de modénatures (corniches, bandeaux, etc…). / Le respect de données dominantes sur la rue sur lequel s’implante l’édifice pourra être imposé (volumétrie, sens de toitures, aspect de parement, etc…). ». Aux termes de l’article C.III.4.1 du même règlement : « Maçonnerie (…) 1-4 Peinture – Coloration : Prescriptions : Les boiseries et menuiseries extérieures seront peintes sauf dispositions contraires justifiées. La coloration des ouvrages sera adaptée à la nature des matériaux utilisés et au caractère général des constructions. / Dispositions cadres : La peinture des menuiseries extérieures et de la charpente apparente seront mates en règle générale. Les boiseries et les volets (y compris les volets roulants) seront de teinte foncée. Les couleurs seront dans une gamme de rouge ou de vert. / (…) ». Aux termes de l’article C.III.4.4 du même règlement : « Charpentes – couvertures – cheminées : 4.a/ Charpentes : Prescriptions : La toiture devra être à faible pente ou en toiture terrasse. / Les pentes devront être d’angle égal sur l’ensemble d’un même volume. / Dispositions « cadres » : Une pente située entre 35 % et 40 % est souhaitable dans le cas de toiture couverture tuiles. ».
17. D’une part, dès lors que les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Guéthary relatives à l’insertion des constructions et de leurs abords ont le même objet que les dispositions, dont la méconnaissance est également invoquée, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions de ce règlement que la légalité de l’arrêté attaqué doit être appréciée.
18. D’autre part, eu égard à leur finalité différente, si les prescriptions du règlement de l’AVAP de Guéthary peuvent légalement s’écarter des règles fixées par le règlement du plan local d’urbanisme de cette commune en vigueur, la règle la plus sévère des deux règlementations s’applique.
19. Les dispositions précitées de l’article C.III.1 du règlement de l’AVAP de Guéthary applicables aux constructions nouvelles imposent à la fois que le projet en cause s’adapte au terrain naturel, mais précisent également que ce dernier doit éviter les déblais et les remblais. Elles sont ainsi plus exigeantes sur ce point que l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme de cette commune. Par ailleurs, les dispositions précitées de l’article C.III.4 du règlement de l’AVAP de Guéthary, également applicables aux constructions nouvelles, imposent que ces dernières présentent un aspect en relation avec le paysage environnant, composé notamment d’immeubles remarquables, et imposent de choisir les matériaux, les teintes et les caractéristiques de différents éléments composant l’aspect des constructions, dont certains ne figurent pas à l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Guéthary. Ainsi, les dispositions de l’AVAP doivent être regardées également, s’agissant de l’insertion des constructions par rapport au paysage environnant, comme étant plus exigeantes que celles du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Guéthary.
20. Tout d’abord, la notice jointe au dossier de demande de permis précise que la maison projetée s’implantera dans la partie basse du terrain d’assiette, ce dernier présentant une déclivité d’environ 3 mètres. Ainsi, cette construction s’adapte à la typologie du terrain naturel. Si le projet prévoit des travaux de déblaiement, d’une part, ces derniers ne sont pas autorisés sur une hauteur de près de 3 mètres, d’autre part, les dispositions précitées de l’article C.III.1 du règlement de l’AVAP de Guéthary n’ont pas pour objet d’interdire la réalisation de tels travaux de déblaiement, rendus nécessaires par la topographie du terrain d’assiette du projet et par l’implantation de la construction elle-même, laquelle prend place sur la partie basse de ce terrain dans le but de limiter ces travaux. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas été pris en méconnaissance de l’article C.III.1 du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine du Guéthary.
21. Ensuite, le permis attaqué autorise l’implantation de la construction mentionnée au point 1 entre la mairie de Guéthary, dont la toiture et la façade principale sont protégées au titre des monuments historiques, et la villa Martha, classée en tant qu’immeuble remarquable par le site patrimonial remarquable de Guéthary. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de présentation du règlement de l’AVAP de cette commune, que la mairie de Guéthary s’inscrit dans la typologie architecturale néo-basque, apparue au début du XXème siècle, qui se caractérise notamment par des débords importants de toitures, recouvertes de tuiles creuses, la présence de pans de bois sur les façades et l’emploi de ce matériau pour édifier de telles constructions. Par ailleurs, la villa Martha s’inscrit quant à elle dans la typologie architecturale des maisons de ville édifiées au XIXème siècle, laquelle est marquée notamment par un volume imposant des constructions qui sont plus hautes que larges et par la présence d’une toiture en bâtière, laquelle est également recouverte de tuiles creuses. La construction projetée est une maison individuelle à usage d’habitation, qui comporte une toiture présentant une pente égale à 35 % et qui est recouverte de tuiles creuses, ce qui rappelle celles composant les deux constructions précitées. Toutefois, le projet autorisé par l’arrêté attaqué présente un volume nettement inférieur à la villa Martha, et il ne résulte pas des plans joints au dossier de demande de permis que les quatre angles de la maison projetée réalisés en maçonnerie pleine et sur une hauteur de près de 5 mètres seulement, censés rappeler le caractère massif propre à cette construction protégée, atteignent cet objectif. De plus, contrairement à la mairie de Guéthary, le faîtage de la construction projetée n’est pas perpendiculaire à la façade principale, de sorte qu’elle présente également un volume nettement différent par rapport à cet immeuble lui aussi protégé. La création de plusieurs ouvertures arrondies sur la façade ouest du projet qui donne sur le fronton de Guéthary, ainsi que sur la façade principale de la mairie, peintes dans une teinte vert basque, comme les volets de la façade est de cette construction, s’inscrit également en rupture avec ces immeubles, marqué, chacun en ce qui le concerne, par la présence de plusieurs pans en bois et de fenêtres de couleur rouge. Dans ces conditions, la construction projetée ne peut être regardée comme présentant un aspect en relation avec la mairie de Guéthary ou la villa Martha. Par suite, en prenant l’arrêté du 27 avril 2022, le maire de Guéthary a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article C.III.4 du règlement de l’AVAP de Guéthary.
22. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le maire de Guéthary a également fait une inexacte application de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Guéthary.
23. En septième lieu, aux termes de l’article D.I.2 du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine de Guéthary : « Les espaces libres ouverts et les espaces d’accompagnement architectural : Ils correspondent aux espaces d’accompagnement des édifices, de recul sur voie, d’espace libre participant aux ambiances urbaines ou à l’émergence des perspectives : (…) Interdictions : (…) Espaces d’accompagnement architectural : constructions nouvelles à l’exception des extensions et annexes des bâtiments existants. / Dans les deux cas sont admis les aménagements de surface (stationnement, voirie, réseaux, etc…). / (…) ». Selon l’article C.III du même règlement, constituent des constructions neuves les constructions nouvelles, les constructions d’annexes ou de clôtures et les extensions des bâtiments existants. Par ailleurs, l’article C.III.4.7 de ce même règlement précise que constituent des bâtiments annexes au sens de ce dernier les cabanes de jardin, les locaux techniques et les vérandas, ainsi que, de manière générale, toutes les constructions présentant une couverture, ainsi que des éléments de maçonnerie et auxquelles s’appliquent en conséquence les dispositions de l’article C.III.4, citées au point 16, et relatives à leur insertion.
24. D’une part, il ne ressort pas précisément de la carte annexée à l’article D.I.2 du règlement de l’AVAP de Guéthary, représentant sur le territoire communal les espaces d’accompagnement architectural, que la maison projetée s’implante, en partie, sur cet espace.
25. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la piscine projetée prend, en partie, place sur cet espace d’accompagnement architectural, lequel se confond avec la zone UAa du plan local d’urbanisme de la commune de Guéthary. Toutefois, cette dernière ne présentant ni couverture, ni éléments de maçonnerie soumis aux dispositions des articles C.III.4.1 et C.III.4.4 , elle ne constitue donc ni une construction neuve, ni une annexe au sens du règlement de l’AVAP de Guéthary. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article D.I.2 de ce règlement.
26. En huitième lieu, aux termes de l’article UA 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Guéthary : « Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : (…) Dans les espaces mentionnés sur le plan de zonage comme « EPR – espaces proches du rivage », le projet (bâti et espaces non bâtis) ne doit pas rompre avec le tissu environnant de la zone dans lequel il se situe, mais s’y intégrer. L’intégration s’appréciera en fonction de l’environnement immédiat de la zone dans laquelle se situe le projet objet de la demande (exemple un projet en zone UA sera apprécié en fonction de son environnement situé en zone UA. S’il est limitrophe d’une autre zone du PLU celle-ci ne sera pas incluse dans l’appréciation de l’intégration du projet au sens du présent règlement). (…) Quelques éléments à prendre en compte : (…) – Le découpage parcellaire doit respecter la trame moyenne constatée dans l’environnement immédiat. Ce découpage aura un impact sur les volumétries et les façades qui doivent participer à marquer le rythme parcellaire (alignements et/ou reculs des façades les unes par rapport aux autres, rythmes et sens des toitures, traitement architectural des façades, colorations, etc…). / (…) ».
27. Ainsi qu’il a été dit au point 25, seule la piscine projetée se situe, en partie, à cheval entre la zone UAa et la zone UB du plan local d’urbanisme de la commune de Guéthary. Si les requérants soutiennent que l’édification de cette dernière ne respecte pas la trame moyenne constatée dans l’environnement immédiat, toutefois, comme exposé au point 22, le projet se situe entre la mairie de Guéthary, qui est implanté à l’alignement du fronton communal, et la villa Martha, qui est implantée en retrait de ce fronton. La trame moyenne constatée dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette n’est donc pas alignée au droit de ce dernier. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article UA 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Guéthary.
28. En neuvième lieu, aux termes de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Guéthary : « Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public : Accès : L’accès à une voie ouverte à la circulation publique doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et du ramassage des déchets ménagers et répondre à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé. / (…) ».
29. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la voie permettant d’accéder au terrain d’assiette du projet, qui est empruntable depuis l’avenue Trinchant, soit fermée à la circulation publique. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas été pris en méconnaissance de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Guéthary.
30. En dixième lieu, aux termes de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Guéthary : « Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics : (…) 2 – Assainissement – Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’assainissement des eaux usées. / Pour les eaux usées non domestiques, le raccordement s’il est autorisé fera l’objet d’une convention de raccordement passée entre l’industriel et les gestionnaires du réseau. Dans le cas où le raccordement ne pourrait être fait, le traitement des eaux usées non domestiques devra se réaliser conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. Les eaux de lavage des filtres des piscines, spa seront évacuées dans le réseau public d’assainissement. / 3 – Eaux pluviales – Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. / En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain) doivent être adaptés à l’opération et au terrain et être conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l’autorité compétente. / Les travaux exigés sont à la charge exclusive du pétitionnaire. Tout projet doit être conforme au schéma directeur d’aménagement des eaux pluviales approuvé. A défaut de ce document approuvé, le projet, en dehors des extensions des constructions existantes de moins de 40m² d’imperméabilisation, devra prévoir le stockage de 88 mm de pluie pour toute création d’une surface imperméabilisée soumise à une autorisation d’urbanisme. Le débit de fuite est de 3 l/s/ha ou tel que la durée de vidange soit de 24 heures au maximum. / Les eaux de vidange des piscines, spa ainsi que les eaux de trop plein des skimmers, seront rejetées, après neutralisation et en limitant le débit, dans le réseau pluvial ou à défaut dans le milieu naturel. / (…) ».
31. Ainsi qu’il a été dit au point 11, le terrain d’assiette du projet est raccordé aux réseaux publics d’eaux usées et d’eaux pluviales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Guéthary manque en fait.
32. En dernier lieu, aux termes de l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Guéthary : « Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations : Le pourcentage minimum des espaces libres de pleine terre est fixé à : – Lotissement pavillonnaire : 35% ; – Habitat collectif ou semi-collectif 30% de la superficie de l’unité foncière d’origine. / Ces préconisations s’appliquent en l’absence d’un schéma directeur approuvé. Lorsqu’il sera approuvé ce sera ce dernier qui s’appliquera. / Des plantations peuvent être imposées pour les parcs de stationnement à l’air libre sur la base de 1 arbre pour 4 places et à partir de 10 places. / Les espaces libres peuvent être soumis à des conditions particulières de localisation et d’aménagement, notamment pour prendre en compte les espaces libres et les plantations existant sur l’unité foncière ou à proximité. / (…) ». Ce règlement définit, dans son titre Ier relatif aux dispositions générales, l’espace de pleine terre comme l’espace qui n’est le support d’aucun aménagement autre que les aménagements propres aux jardins et espaces verts, ni d’aucune construction, aussi bien au-dessus du sol qu’au-dessous du niveau du sol naturel sur une profondeur de 10 mètres. De plus, ce même règlement précise que la mise en œuvre de surfaces aménagées partiellement perméables (allées en graviers, structures alvéolées enherbées, etc…), qui ne sont pourtant pas considérées comme des espaces de pleine terre, pourra conduire à une diminution du volume des solutions compensatoires.
33. Il ressort des pièces du dossier que la superficie totale du terrain d’assiette du projet en zone UB s’élève à 393 m². Le pourcentage minimum des espaces libres de pleine terre pour ce projet était donc de 35 %, soit une superficie minimale de 137, 55 m². Pour déterminer la superficie consacrée aux espaces libres de pleine terre, la demande de permis a appliqué un coefficient de 0.5 à l’espace dédié au stationnement, recouvert de pavés engazonnés, ainsi qu’à la terrasse projetée, laquelle ne comporte pas de fondations, qui constituent des surfaces aménagées partiellement perméables. Sur la base de ce coefficient, la superficie totale des espaces imperméabilisés s’élève à 212 m², dont l’espace dédié au stationnement, d’une superficie de 47 m², la terrasse en bois, d’une superficie de 23 m², la maison, d’une superficie de 106 m², les murs de soutènement des clôtures, d’une superficie de 30 m², et la piscine, d’une superficie de 6 m² pour sa partie située en zone UB. La superficie de la partie du projet située dans cette zone dédiée aux espaces libres de pleine terre s’élève donc au minimum à 181 m² (393 m² – 212 m²), ce qui excède celle minimale de 137, 55 m². Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Guéthary.
En ce qui concerne la légalité de la décision du maire de Guéthary du 11 août 2022 :
34. La décision attaquée ne peut être regardée comme étant exempte des vices relevés aux points 22 et 23 dont est entaché l’arrêté du maire de Guéthary du 22 avril 2022. Par suite, cette décision doit être annulée.
En ce qui concerne la décision du 14 novembre 2023 :
S’agissant de la fin de non-recevoir opposée par la commune de Guéthary et par Mme E… :
35. Ainsi qu’il a été dit au point 4, M. B… et autre justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre le permis de construire initial. Par voie de conséquence, ils doivent être regardés comme justifiant du même intérêt à l’encontre de la décision attaquée portant délivrance d’un permis de construire modificatif. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par Mme E… et la commune de Guéthary doit être écartée.
S’agissant du fond du litige :
36. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire modificatif présentée par Mme E…, qui a donné lieu à la décision attaquée, avait pour objet l’édification d’une cave située sous la terrasse mentionnée au point 32, la surélévation de la piscine et de cette terrasse et la modification de certaines façades de la maison projetée pour tenir compte de cette cave et de cette surélévation. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 24, la décision attaquée n’a pas été prise en méconnaissance de l’article D.I.2 du règlement de l’AVAP de Guéthary.
37. En deuxième lieu, aux termes de l’article UB 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Guéthary : « Emprise au sol des constructions : L’emprise au sol des constructions par rapport à la superficie des unités foncières concernées ne peut excéder 35%. / (…) De plus chaque unité bâtie destinée à des logements aura une emprise au sol maximale de 250 m². / (…) ». Le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Guéthary, dans sa partie relative aux définitions, précise que « le coefficient d’emprise au sol définit la surface au sol dont on dispose pour construire (…), c’est-à-dire la proportion du terrain qui pourra être occupée par des constructions couvertes d’un toit : maison, cabanon, garage, terrasse couverte. L’emprise au sol est définie comme la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. ».
38. D’une part, la demande de permis de construire modificatif n’a pas pour effet d’augmenter l’emprise au sol créée par la piscine mentionnée au point 32. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la maison, la piscine et la terrasse mentionnés au même point créent une emprise au sol égale à 135 m² (106 m² + 6 m²+ 23 m²), laquelle n’excède donc pas celle maximale autorisée de 137, 55 m². Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas non plus été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article UB 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Guéthary.
39. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la surélévation autorisée de la piscine projetée soit de nature à porter le pourcentage minimum d’espaces libres de pleine terre à moins de 35 %. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Guéthary doit être écarté.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
40. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, (…), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ».
41. Les vices relevés aux points 22 et 23 constituent des vices susceptibles d’être régularisés par un permis de construire modificatif, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Dès lors, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois suivant la date de notification du présent jugement en vue de la régularisation du permis de construire litigieux.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de Guéthary du 11 août 2022 est annulée.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du maire de Guéthary du 22 avril 2022 et de la décision de cette même autorité du 14 novembre 2023 jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de notification du présent jugement en vue de la régularisation du permis de construire délivré à Mme E… par la délivrance d’un permis de construire modificatif.
Article 3 : Les conclusions des parties sur lesquelles il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservées jusqu’à la fin de l’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la commune de Guéthary et à Mme F… E….
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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