Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 2401049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, l’association « Pétanque Amélienne », représentée par Me Petiot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le maire de la commune d’Amélie-les-Bains a dénoncé la convention du 6 mai 2013 mettant à sa disposition un local municipal, ensemble la décision du 3 janvier 2024 rejetant son recours gracieux :
2°) de condamner la commune d’Amélie-les-Bains à lui verser une somme de 15 000 euros pour rupture abusive de la convention du 6 mai 2013 et une somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices financier et matériel ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Amélie-les-Bains une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que le délai de préavis prévu par la convention aurait été respecté ;
- la décision du 3 janvier 2024 est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit ;
- elle est entachée d’une erreur de fait s’agissant de la modification de l’installation électrique ;
- aucun motif d’intérêt général ne permet de justifier légalement la dénonciation de la convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, la commune d’Amélie-les-Bains, représentée par la SCP Chichet-Henry-Pailles-Garidou-Renaudin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’association « Pétanque Amélienne » en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur la contestation de la résiliation de la convention pour l’utilisation d’un local municipal dès lors qu’elle porte sur l’occupation précaire du domaine privé de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Alzéari, représentant la commune d’Amélie-les-Bains.
Considérant ce qui suit :
1. L’association « pétanque Amélienne » a pour objet la pratique du sport de boules dit « pétanque ». Par une convention datée du 6 mai 2013, la commune d’Amélie-les-Bains a mis à sa disposition à titre gratuit un local municipal en préfabriqué d’environ 57 m² situé route d’Arles-sur-Tech. En raison de troubles répétés à la jouissance des occupants des locaux voisins à la suite de dysfonctionnements électriques causés par des modifications des installations électriques, et plus généralement de l’existence de troubles à l’ordre public, le maire d’Amélie-les-Bains a, par décision du 20 novembre 2023, dénoncé la convention du 6 mai 2013. L’association requérante demande l’annulation de cette décision de résiliation, ensemble la décision du 3 janvier 2024 rejetant son recours gracieux, ainsi que la condamnation de la commune d’Amélie-les-Bains à lui verser une somme de 15 000 euros pour rupture abusive de la convention et une somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices financier et matériel.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ; (…) ». Aux termes de l’article L. 2111-1 du même code : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. ».
3. La contestation par une personne privée de l’acte par lequel une personne publique, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne privée, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu’en soit la forme, dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève donc de la compétence du juge judiciaire. Le juge administratif est toutefois compétent lorsque le contrat litigieux comporte une clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, implique, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs.
4. Il résulte de l’instruction que le local municipal mis à la disposition de l’association requérante est prévu pour être utilisé en vue de l’organisation d’actions définies par son objet social et qu’il n’est pas directement affecté à l’usage direct du public mais à celui des adhérents de l’association. La convention n’impose pas non plus à l’association des modalités d’organisation ou de fonctionnement, notamment en l’absence de toute définition d’obligations particulières auxquelles elle serait soumise hormis l’entretien des locaux, permettant de regarder cette association comme étant chargée d’une mission de service public ou même d’une opération d’intérêt général relevant de la compétence de la commune. Dans ces conditions, la convention d’occupation conclue entre les parties ne porte pas sur un bien appartenant au domaine public de la commune et n’a pas pour objet d’autoriser l’occupation de ce domaine.
5. Par ailleurs, cette convention ne comporte aucune clause qui, en raison des prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, impliquerait, dans l’intérêt général, qu’elle relève du régime exorbitant des contrats administratifs. A cet égard, si l’article 12 de cette convention prévoit une clause de résiliation anticipée au profit de la commune, cette possibilité concerne uniquement les cas de force majeure et de manquement aux obligations contractuelles. Dès lors cette clause, eu égard au caractère gratuit et précaire de la mise à disposition du local, n’est pas exorbitante du droit commun.
6. Il suit de là que la décision de dénonciation du 20 novembre 2023, qui ne met en œuvre aucune prérogative de puissance publique distincte de l’exercice par un particulier de son droit de propriété, n’est pas détachable de la gestion du domaine privé de la commune et les conclusions tendant à son annulation, ensemble la décision du 3 janvier 2024 portant rejet du recours gracieux, ainsi que les conclusions indemnitaires présentées sur le fondement de la rupture abusive, sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par l’association « Pétanque Amélienne » est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Pétanque Amélienne » et à la commune d’Amélie-les-Bains.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 février 2026,
La greffière,
M. A…
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