Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 26 sept. 2025, n° 2307044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2307044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le maire de Plonéour-Lanvern s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle a déposée le 17 octobre 2023 en vue de l’installation d’une habitation légère de loisirs de type mobil-home sur un terrain situé au 5 lieu-dit Leurélès ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de lui délivrer une non-opposition à déclaration préalable.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux a été délivré hors délai légal ;
— elle a ainsi bénéficié d’une décision de non opposition tacite ;
— l’arrêté mentionne une parcelle qui ne lui appartient pas ;
— il méconnaît la loi ALUR (accès au logement et un urbanisme rénové) ;
— il est entaché d’erreur de fait dès lors que la surface de plancher indiquée n’est pas correcte ;
— la commune aurait dû lui demander des informations complémentaires ;
— la loi ALUR autorise l’installation de résidences démontables comme les mobil- homes à des fins d’usage personnel ou de location, autorisée par simple déclaration préalable lorsque la surface de plancher est inférieure à 40 m2.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, la commune de Plonéour-Lanvern, représentée par la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 23 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 mai 2025.
Par deux courriers des 8 et 9 septembre 2025, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’il était susceptible de relever d’office le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi ainsi que celui tiré de ce que le maire de la commune se trouvait en situation de compétence liée et était ainsi tenu de s’opposer à la demande de la requérante.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2025, la commune de Plonéour-Lanvern a présenté des observations en réponse aux courriers du tribunal.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras,
— les conclusions de M. Grondin, rapporteur public,
— et les observations de Me Moreau-Verger représentant la commune de Plonéour-Lanvern.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a déposé le 17 octobre 2023 en mairie de Plonéour-Lanvern (Finistère) un dossier de déclaration préalable en vue de l’installation d’une habitation légère de loisirs de 33,10 m2 de type mobil-home, sur son terrain situé au 5 lieu-dit Leurélès. Par un arrêté du 31 octobre 2023, dont Mme A demande l’annulation, le maire de la commune s’est opposé à cette déclaration.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 111-37 du code de l’urbanisme : « Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs ». Aux termes de l’article R. 111-38 du même code : " Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées : 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ; 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; 3° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme ; 4° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l’exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d’aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l’urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. Dans ce cas, le nombre d’habitations légères de loisirs doit demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d’emplacements dans les autres cas « . Aux termes de l’article R. 111-40 du même code : » En dehors des emplacements prévus à l’article R. 111-38, l’implantation des habitations légères de loisirs est soumise au droit commun des constructions « . Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : » Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception : a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme ; b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ".
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’une habitation légère de loisirs, dont la surface de plancher est inférieure à 35 m2, implantée sur un terrain privé et non dans un emplacement spécialement conçu et aménagé à cet effet, est soumise au dépôt d’un permis de construire et non d’une simple déclaration préalable.
4. Par suite, dès lors que le projet de Mme A répond à l’ensemble de ces caractéristiques, le maire de la commune de Plonéour-Lanvern était tenu de s’opposer aux travaux déclarés, lesquels devaient faire l’objet d’une demande de permis de construire. En s’abstenant de le faire et en n’invitant pas la requérante à présenter une demande de permis de construire, le maire de la commune de Plonéour-Lanvern a ainsi commis une erreur de droit.
5. Ainsi qu’il vient d’être dit, dès lors que le maire de la commune de Plonéour-Lanvern était tenu de s’opposer aux travaux déclarés par Mme A, lesquels devaient faire l’objet d’une demande de permis de construire, les moyens soulevés par la requérante, eu égard à cette situation de compétence liée, ne peuvent être qu’écartés comme inopérants.
6. Le vice retenu au point 4 du présent jugement n’étant pas régularisable au regard des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il tient à la nature juridique même de l’autorisation d’urbanisme délivrée, l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 31 octobre 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions d’injonction :
7. L’annulation de l’arrêté en litige n’implique aucune mesure d’exécution. Il appartient en revanche à Mme A, si elle s’y croit fondée, de déposer un dossier de demande de permis de construire.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Plonéour-Lanvern demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Plonéour-Lanvern sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Plonéour-Lanvern.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. Terras
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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