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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 juin 2025, n° 2502216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, Mme F A, représentée par Me Garcia, avocat, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Accore Avocats demande au juge des référés de prescrire une mesure d’expertise aux fins d’établir les préjudices résultant de l’opération qu’elle a subie, le 20 mars 2024, au centre hospitalier (CH) de Narbonne (Aude).
Elle soutient que l’expertise est utile pour établir les lourds préjudices qu’elle subit dans son quotidien du fait de l’erreur chirurgicale commise.
Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2025, le centre hospitalier de Narbonne, représenté par Me Grillon, avocat, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves en fait et en droit et demande la mise hors de cause du docteur E.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. Il résulte de l’instruction que l’intervention prévue le 20 mars 2024 sur le pied droit a eu lieu sur le pied gauche de Mme A, patiente alors âgée de soixante-seize ans. La demande d’expertise présentée par Mme A, et non contestée par le centre hospitalier de Narbonne, aux fins d’apprécier l’existence d’une faute médicale et d’établir ses préjudices, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la mise hors de cause du docteur C E :
4. Il n’est pas contesté que le docteur E exerçait au moment des faits dans le cadre du secteur public. Par suite, seule la responsabilité du centre hospitalier de Narbonne est susceptible d’être engagée. Il y a donc lieu de mettre hors de cause ce praticien hospitalier. Toutefois, l’expertise étant une simple mesure ordonnée avant tout procès, le docteur E pourra participer aux opérations d’expertise et fournir à l’expert, le cas échéant, toute information utile à l’accomplissement de sa mission.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur C E est mis hors de cause.
Article 2 : Le docteur B D, spécialiste de chirurgie orthopédique, est désigné avec pour mission de :
* se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme A et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Narbonne le 20 mars 2024 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme A ;
* décrire l’état de santé de Mme A et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Narbonne ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge par cet établissement ; décrire l’état pathologique de la patiente ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
* donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme A et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier de Narbonne et l’utilité des traitements pratiqués ;
* donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de Mme A, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
* de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises lors de l’hospitalisation de Mme A ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de Mme A ;
* donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme A une chance sérieuse de guérison des lésions dont elle était atteinte lors de son admission au centre hospitalier de Narbonne ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme A en raison de ces manquements ;
* dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme A a été informée de la nature des soins et des traitements qu’elle allait subir, et de leurs conséquences normalement prévisibles et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si Mme A a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l’opération si elle en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
* dire si l’état de Mme A a entraîné une incapacité permanente partielle (préciser le taux) résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
* dire si l’état de Mme A a entraîné des périodes pendant lesquelles elle a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
* fixer la date de consolidation et, en l’absence, dire à quelle date il conviendra de la revoir ;
* dire si après la consolidation, Mme A subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente (préciser le taux) ;
* dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur ses activités personnelles habituelles ;
* donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice sexuel, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
* dire si une assistance par tierce personne est nécessaire et préciser la nature de l’aide à prodiguer ;
* décrire les soins futurs et préciser la fréquence de leur renouvellement ;
* dire si l’état de Mme A est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
* d’une manière générale, fournir toute précision d’ordre médical de nature à permettre au tribunal, saisi sur le fond, d’apprécier la qualité de la prise en charge médicale de Mme A.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme A, du centre hospitalier de Narbonne et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Article 5 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport par voie électronique au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A, au centre hospitalier de Narbonne, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 13 juin 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 juin 2025,
La greffière,
E. Folio
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