Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 avr. 2026, n° 2604926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, Mme A… C…, demande au tribunal :
1°) de reconnaître la faute du service public de la justice imputable au greffe du tribunal judiciaire de Lyon ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 11 529,18 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) d’ordonner la régularisation des actes de procédure, notamment les notifications et déclarations d’appel affectées ;
4°) d’enjoindre au tribunal judiciaire de Lyon la délivrance d’un certificat de non-appel concernant le jugement relatif à Léo Deshayes ;
5°) d’ordonner au tribunal judiciaire de Lyon la prise en compte des pièces communiquées lors de l’audience du 8 juillet 2026 ;
6°) de mettre à la charge de l’État les éventuels frais de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie d’un recours formé contre une décision (…) ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée.
En l’espèce, Mme C…, qui au demeurant ne fait pas état d’une décision de refus d’une demande indemnitaire qu’elle aurait présentée, se borne à faire valoir que des erreurs de procédure ont été commises par le greffe du tribunal judiciaire de Lyon ou par le juge de l’exécution sans préciser en quoi les erreurs qu’elle relève constituent des fautes du service. Dès lors, ses conclusions sont irrecevables, et sa requête doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Lyon, le 27 avril 2026.
Juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière
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