Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 avr. 2026, n° 2603054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février 2026 et le 9 mars 2026, à 11h55, M. B… L…, Mme E… L…, M. D… P…, Mme N… P…, M. K… A…, Mme Q… J…, M. I… H…, Mme C… H…, M. G… O… et Mme M… O…, représentés par Me Cofflard, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions des 18 mars 2025, 24 mars 2025, 26 mars 2025 et 12 avril 2025 par lesquelles le maire de Meudon a rejeté leurs recours gracieux tendant à obtenir le retrait du permis de construire n° PC 92 048 24 00013, délivré le 16 décembre 2024 à la société par actions simplifiée (SAS) Meudon Jaurès et ayant pour objet la construction d’un bâtiment de 11 logements avec commerces, sur un terrain situé 72 avenue Jean Jaurès à Meudon, ensemble l’arrêté susvisé, l’ arrêté de permis de construire rectificatif du 29 janvier 2025 et le permis de construire modificatif du 26 novembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Meudon et du pétitionnaire la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors que les décisions attaquées portent une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs situations.
- Il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’un détournement de procédure constitutif d’une manouvre illégale ; le pétitionnaire a déclaré la création de quatre places de stationnement dans son projet, alors qu’il ne fait état d’aucune place de stationnement existante sur le terrain ; le pétitionnaire a délibérément modifié la présentation de son projet entre le dossier de demande de permis d’aménager et le dossier de demande de permis de construire ;
- elles méconnaissent l’article UPM12 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Meudon ;
- le permis de construire modificatif a été délivré en méconnaissance de l’article L. 152-6 4° du code de l’urbanisme ;
- le permis de construire et le permis de construire modificatif méconnaissent la jurisprudence du Conseil d’Etat, Section, 27 mai 1988, Mme F…, n°79530 ;
Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2026, la commune de Meudon, représentée par Me Cassin, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire contesté.
Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2026, la SAS Meudon Jaurès, représentée par Me Ferracci, conclut, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, d’une part, que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et, d’autre part, qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire contesté, tel que modifié par le permis de construire modificatif du 26 novembre 2025.
Vu :
- la requête n° 2509042 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 9 mars 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, juge des référés ;
- les observations orales de Me Cofflard, représentant les requérants, absents, qui précise ses écritures et conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations orales de Me Cassin, représentant la commune de Montrouge, qui reprend ses moyens de défense en les développant ;
- les observations orales de Me Ferracci, représentant la SAS Meudon Jaurès, qui reprend ses moyens de défense en les développant.
La clôture de instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 avril 2024, la société à action simplifiée (SAS) Meudon Jaurès, propriétaire d’un terrain cadastré AP n° 402 sis 72, avenue Jean Jaurès à Meudon (92190), a déposé une demande de permis d’aménager auprès de la commune de Meudon. Elle a obtenu, par arrêté n° 2024T258 en date du 8 août 2024, un permis d’aménager n° PA9204824 00004 pour diviser le terrain, rectifié par un arrêté en date du 29 août 2024. La SAS Meudon Jaurès a déposé une demande de permis de construire afin de procéder à la construction de 11 logements avec commerce sur ce terrain. Par arrêté du 16 décembre 2024, le maire de Meudon lui a délivré un permis de construire n° PC 92048 24 00013 valant permis de démolir pour l’édification d’un bâtiment de 11 logements et des commerces en rez-de-chaussée. Par arrêté 2025 T en date du 29 janvier 2025, le maire de Meudon a pris un arrêté rectificatif d’erreur matérielle. La SAS Meudon Jaures a sollicité, le 4 juillet 2025, la modification de l’arrêté du 16 décembre 2024. Un permis de construire modificatif lui a été délivré par le maire de Meudon le 26 novembre 2025. Par des recours gracieux, réceptionnés les 27 janvier, 3 février, 5 février et 12 février 2025, M. et Mme L…, M. et Mme P…, M. A…, Mme J…, M. et Mme H…, M. et Mme O… ont demandé au maire de Meudon de procéder au retrait du permis de construire délivré le 16 décembre 2024. Par décisions des 18 mars 2025, 24 mars 2025, 26 mars 2025 et 12 avril 2025, le maire de Meudon a rejeté leurs recours gracieux. Par la présente requête, les requérants demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces décisions, ensemble l’arrêté du 16 décembre 2024 ainsi que les arrêtés des 29 janvier et 26 novembre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. En l’état de l’instruction devant le juge des référés, aucun des moyens soulevés par les requérants, et sus analysés, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Meudon et la SAS Meudon, qui n’ont pas la qualité de parties perdantes, versent aux requérants, la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs et dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Meudon et la SAS Meudon Jaurès au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Meudon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SAS Meudon Jaures sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… L…, Mme E… L…, M. D… P…, Mme N… P…, M. K… A…, Mme Q… J…, M. I… H…, Mme C… H…, M. G… O…, Mme M… O…, à la commune de Meudon et à la SAS Meudon Jaures.
Fait à Cergy, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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