Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 3 avr. 2025, n° 2407866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407866 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 juin et 24 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Traore, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 25 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
— que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— qu’elle est insuffisamment motivée ;
— qu’elle a été prise en méconnaissance de l’article 6 de la directive 2008/115/CE du parlement européen du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— qu’elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’Enfant ;
— qu’elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire Français :
— qu’elle est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— qu’elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B a produit une note en délibéré, enregistrée le 27 mars 2025.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la Convention internationale relative aux droits de l’Enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 776-15 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combes, magistrat désigné ;
— les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions en date du 25 juin 2024, le préfet de la Seine-et-Marne a obligé M. A B, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1988, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des éléments substantiels versés aux débats par M. B que celui-ci justifie avoir résidé en France, d’abord de manière épisodique entre 2014 et 2019, puis de manière continue à compter de novembre 2020, qu’il s’y est marié le 9 septembre 2023 à une ressortissante ivoirienne titulaire d’un titre de séjour biannuel, avec laquelle il réside depuis mars 2021, et que de leur union sont nés en France deux enfants, les 14 septembre 2020 et 14 janvier 2022, à l’éducation et l’entretien desquels il contribue. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’intéressé exerce une activité professionnelle depuis novembre 2020, pour laquelle il a fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, M. B est fondé à soutenir que l’acte litigieux porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et méconnait par suite les stipulations précitées.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué, en toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
6. Le présent jugement implique que le préfet de la Seine-et-Marne, ou tout autre préfet compétent, munisse sans délai M. B d’une autorisation provisoire de séjour, et réexamine sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-et-Marne en date du 25 juin 2024 est annulé.
Article 2 : : Il est enjoint au préfet de la Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de munir sans délai M. B d’une autorisation provisoire de séjour, et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,La greffière,Signé : R. CombesSigné : MD. Adelon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
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