Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2201372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. F… D…, représenté par Me Chrestia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune de La Croix Valmer a délivré un permis de construire à M. C… E… pour une extension en R+1, la création d’une piscine, rénovation, aménagements paysagers, la démolition d’un garage et d’une véranda sur un terrain cadastré section AM n° 30, d’une superficie de 1 024 m², situé 5 avenue de l’Horizon sur le territoire communal, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Croix Valmer une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme ; le dossier de permis de construire ne comporte aucun plan de situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ; la notice architecturale ne comporte aucune description de l’état initial du terrain et de ses abords, elle ne présente pas le parti retenu pour assurer l’insertion du projet dans son environnement, elle ne comporte aucun élément relatif aux caractéristiques des constructions et paysages avoisinants ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ; aucun élément ne permet d’apprécier le projet dans l’environnement proche et lointain ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme ; le pétitionnaire n’a sollicité aucune autorisation de démolir ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UC 6 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UC 8 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, la commune de
La Croix Valmer, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. D… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de La Croix Valmer fait valoir que :
- le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, M. C… E…, représenté par Me Guenot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. D… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E… fait valoir que :
- le requérant ne justifie d’aucun intérêt à agir ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 juillet 2024 la clôture d’instruction a été fixée au 30 juillet 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- et les observations de Me Faure-Bonacorsi, représentant la commune de La Croix Valmer.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 2 novembre 2021, le maire de La Croix Valmer a délivré un permis de construire à M. E… pour une extension en R+1, la création d’une piscine, rénovation, aménagements paysagers et démolition de garage et véranda sur un terrain cadastré section
AM n° 30 d’une superficie de 1 024 m², situé 5 avenue de l’Horizon sur le territoire communal. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article
L. 424-3 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. La motivation n’est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l’article L. 152-6. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a fait droit à la demande de permis de construire déposée par M. E… et que ce permis de construire n’est assorti d’aucune prescription. Dans ces conditions, celui-ci n’avait pas à être motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article
L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dans sa rédaction applicable au litige : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…). ».
Un arrêté de permis de construire qui, en violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, mentionne son auteur par sa seule qualité sans indiquer son nom ni son prénom, alors que la signature est illisible et qu’aucune autre mention ne permet d’identifier le signataire, est entaché d’une irrégularité substantielle.
Il ressort de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte la mention du nom et du prénom de son signataire, ainsi que sa qualité ainsi que la signature bien lisible de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En ce qui concerne la complétude du dossier de demande de permis de construire :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : / a) un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier de demande de permis de construire, qui celui-ci comporte un document coté PC 1.2 intitulé « Plan de situation » qui a permis au service instructeur de connaitre la situation du terrain à l’intérieur de la commune. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; /
2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : /
a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ».
En l’espèce, le requérant fait valoir que la notice descriptive ne comporte pas de description de l’état initial du terrain et de ses abords, qu’elle ne présente pas les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages notamment par rapport aux constructions avoisinantes et qu’elle ne précise pas où sera situé le local technique de la piscine. Il ressort toutefois du dossier de permis litigieux, notamment de la notice descriptive du projet, cotée PC 4.1, que cette dernière détaille l’aménagement du terrain, le traitement des constructions, les matériaux et couleurs utilisés. Par ailleurs, les autres pièces du dossier de permis de construire présentent des photographies du projet, une description du paysage et de l’environnement existant proche et lointain ainsi qu’un photomontage de l’insertion dans le site. A…, l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire au regard des dispositions précitées n’est pas davantage établie.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
En l’espèce, les requérants soutiennent qu’aucun élément du dossier de permis de construire ne permet d’apprécier le projet dans son environnement proche et lointain. Toutefois, il ressort du dossier de permis de construire, notamment des documents cotés PC 6 et PC 7 et 8 que celui-ci comporte plusieurs photographies du projet et son insertion dans l’environnement proche et lointain. A…, l’insuffisance du dossier de permis de construire au regard des dispositions précitées n’est pas davantage établie.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article
L. 451-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 415-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d’aménagement, la demande de permis de construire ou d’aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d’aménager autorise la démolition ».
En l’espèce, si le requérant soutient que le pétitionnaire n’a sollicité aucune autorisation de démolir cela est contredit par les pièces du dossier. En effet, il ressort du formulaire Cerfa de demande de permis de construire que le pétitionnaire a indiqué que le projet nécessitait une démolition partielle et a coché la case correspondante, en indiquant que la partie démolie était l’ancien garage. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme :
S’agissant des dispositions de l’article UC 6 :
Aux termes de l’article UC 6 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : « Sauf dispositions particulières figurant aux documents graphiques de zonage du présent Plan Local d’Urbanisme, tout point d’une construction (débords de toiture compris), doit être implanté à une distance minimale des voies ouvertes à la circulation publique et des emprises publiques, existantes, à modifier ou à créer de : / – 10 mètres de l’alignement de la RD559 ; / – 5 mètres de l’alignement des autres voies ouvertes à la circulation publique et des emprises publiques. (…) Des implantations différentes peuvent être admises : (…) / – en cas de reconstruction après un sinistre, de rénovation, d’aménagement ou de modification de constructions existantes légalement antérieurement à la date d’approbation du présent règlement (…) ».
En l’espèce, le requérant soutient que le projet méconnaît les dispositions de l’article UC 6 du règlement du PLU dès lors que la façade Est de la construction est implantée à moins de 5 mètres de l’avenue de l’Horizon.
Toutefois, la commune fait valoir en défense, sans être contestée, que la construction litigieuse existait légalement avant l’adoption du règlement du PLU et a bénéficié d’un certificat de conformité délivré en janvier 1963. En outre, il est constant que le projet consiste en la modification d’une construction existante et pouvait bénéficier de l’exception prévue par les dispositions de l’article UC 6 du règlement du PLU. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la façade Est n’est pas concernée par les travaux litigieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 8 :
Aux termes de l’article UC 8 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : « Les constructions doivent être implantées de telle manière que la sécurité, la défense contre l’incendie et le bon éclairement des locaux soient assurés. / Les locaux techniques nécessaires au fonctionnement des piscines, ainsi que les abris constituant les dépendantes de ces mêmes piscines doivent être implantées dans une bande d’une largeur limitée à 10,00 mètres, mesurés depuis le bord intérieur de la piscine ».
En l’espèce, le requérant soutient qu’aucune pièce du dossier ne mentionne la localisation du local à piscine, ne permettant pas d’apprécier le respect de ces dispositions. Toutefois, il ne ressort d’aucun des plans du dossier de permis de construire que l’édification d’un local technique pour la piscine ait été prévue. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 8 doit être écarté comme inopérant.
S’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 10 :
Aux termes de l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur des constructions : « Conditions de mesures : / Sur terrain plat, la hauteur est mesurée verticalement depuis le niveau du terrain le plus bas existant avant tout travaux à l’égout de la plus haute des toitures. (…). Un minimum de trois points altimétriques du terrain avant travaux doit être annexé à la demande d’autorisation d’occupation du sol. / Hauteur absolue des constructions : / La hauteur mesurée dans les conditions définies ci-dessus est limitée à
6,50 mètres et deux niveaux de plancher, sans pouvoir excéder 8,00 mètres hors tout. (…) / Une hauteur supérieure peut être admise : / – en cas de reconstruction après sinistre, de rénovation, d’aménagement ou de modification de constructions existantes légalement antérieurement à la date d’approbation du présent règlement, ne respectant pas les règles prescrites ci-avant (…) ».
En l’espèce, le requérant soutient que la hauteur absolue de l’extension à l’égout du toit est supérieure à la hauteur autorisée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de la façade Sud-Ouest coté PC 3.1 que la construction est érigée sur un terrain plat dont le niveau est situé à 132 m et que l’altitude de la construction à l’égout du toit est de 137,92 m. A…, la hauteur de la construction à l’égout du toit est de 5,92 mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance de l’article UC 11 :
Aux termes de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur : « Rappel : / Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments et des ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte aux lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels, agricoles ou urbains ainsi qu’ à la conservation de perspectives monumentales. (…) Façades : / Les ouvertures doivent être, de préférence, plus hautes que larges. Des proportions différentes sont admises : – en cas d’architecture contemporaine (…) ».
En l’espèce, les requérants soutiennent que le projet, qui ne saurait être qualifié d’architecture contemporaine, ne respecte pas ces dispositions dès lors qu’il prévoit des baies vitrées plus larges que hautes.
D’une part, dès lors que des dispositions de l’article UC 11 mentionnent que « les ouvertures doivent être, de préférence, plus hautes que larges », celles-ci ne peuvent être regardées comme ayant un caractère impératif.
D’autre part, le requérant qui se borne à soutenir que la baie vitrée est plus large que haute, n’établit pas ni même n’allègue que ce seul élément porterait atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants, alors qu’il ressort des pièces du dossier que la construction s’intègre parfaitement dans l’environnement résidentiel du secteur dans lequel elle se situe, qui est composé majoritairement de maisons individuelles, avec toitures à pentes, dans des tons similaires et dont certaines comportent des ouvertures plus larges que hautes. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 12 :
Aux termes de l’article UC 12 du règlement du PLU relatif au stationnement des véhicules : « Le stationnement des véhicules correspond aux besoins des constructions et des installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique et des emprises publiques. / La surface nécessaire au stationnement d’un véhicule y compris les dégagements ne peut être inférieure à 25 m². / Il doit être aménagé pour les constructions à usage : / – d’habitation : une place de parking ou de garage par tranche de 70 m² B… avec un minimum d’une place par logement (…). Les places de stationnement doivent être aménagées sur le terrain même. (…) ».
En l’espèce, le requérant soutient que le projet ne prévoit que deux places de stationnement au lieu des trois places requises eu égard à la surface de plancher, que celles-ci ne sont pas aménagées sur le terrain et que le garage ne présente pas une superficie conforme aux dispositions de l’article UC 12.
Ces dispositions exigent que la superficie globale du terrain affecté au stationnement, accès inclus, représente 25 m² par place de stationnement, sans exiger contrairement à ce que soutient le requérant, que chaque place de stationnement prise isolément présente une superficie de 25 m².
Il ressort du plan de masse du dossier de demande de permis de construire que le projet d’une surface de plancher de 180,90 m² prévoit la construction d’un garage ainsi que de deux places de stationnement extérieures, conformément à l’exigence de prévoir une place de parking par tranche de 70 m² de surface de plancher. Par ailleurs, la commune de
La Croix Valmer fait valoir en défense, sans être contestée, que la surface affectée au stationnement extérieure englobant les accès est de 88,2 m² et est donc supérieure au 75 m² requis par les trois places de stationnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 12 du règlement du PLU doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article UC 13 du règlement du PLU relatif aux espaces libres et plantations : « Généralités. / Tout arbre de haute tige abattu, lors de la réalisation d’une construction, d’une installation, ou d’un aménagement, doit être remplacé par un sujet comparable et replanté sur le terrain même. / Les plantations existantes en dehors des emprises d’un projet de construction ou d’aménagement doivent être maintenues. (…) » .
En l’espèce, le requérant soutient que ces dispositions ont été méconnues dès lors que le plan de masse végétalisé fait état de la suppression d’un palmier pour cause de maladie et de deux cyprès qui ne sont pas remplacés par un sujet comparable.
Il ressort du plan de masse végétalisé (coté PC 2.3) que trois arbres de haute tige sont supprimés (un palmier malade et deux cyprès) et seront remplacés par trois arbres (un olivier, un saule pleureur et un micocoulier) dont il n’est pas établi ni même allégué qu’il ne s’agirait pas d’arbres de haute tige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 13 du règlement du PLU doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 novembre 2021, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les frais de procédure :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de
La Croix Valmer, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée à ce titre par M. D….
En revanche, il y a lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par la commune de La Croix Valmer et par M. E… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et de mettre à la charge de M. D… une somme de 1 000 euros à verser à chacun d’eux.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : M. D… versera une somme de 1 000 euros à la commune de La Croix Valmer et une somme de 1 000 euros à M. E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D…, à la commune de
La Croix Valmer et à M. E….
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé : A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé : J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé : K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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