Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 27 mai 2025, n° 2300077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 janvier et 15 avril 2023, Mme C A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Ports-sur-Vienne lui a retiré la délégation de fonctions dont elle bénéficiait pour l’organisation et le suivi des services administratifs de la mairie et du parc locatif communal à usage de manifestation ;
2°) d’annuler la délibération adoptée le 18 janvier 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Ports-sur-Vienne ne l’a pas maintenue dans ses fonctions d’adjoint.
Elle soutient que :
— compte tenu de l’ignorance dans laquelle était maintenu le conseil municipal concernant la situation du bar hôtel restaurant l’Escale, elle a interrogé le comptable public le 26 août 2022 sur ces points ;
— le maire ayant publié une offre de vente de cet établissement sur un site, elle a interrogé la sous-préfecture ;
— ces éléments ne sauraient fonder les décisions contestées.
Par des mémoires enregistrés le 14 mars 2023 et le 12 juin 2023, la commune de Ports-sur-Vienne, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la démarche du maire visait à aider la recherche d’un éventuel repreneur, à la demande du liquidateur du restaurant ;
— la demande adressée au sous-préfet le 26 septembre 2023, dont le conseil municipal n’a pas été informé, comporte des accusations infondées ;
— la rupture de confiance est établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les conclusions de M. Lombard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Ports-sur-Vienne (37800) a, par arrêté en date du 14 novembre 2022, retiré à Mme A la délégation de fonctions dont celle-ci bénéficiait en qualité d’adjointe en charge de l’organisation et du suivi des services administratifs de la mairie ainsi que du parc locatif communal à usage de manifestation. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
2. L’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales dispose : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (). / () Lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il est loisible au maire d’une commune, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l’administration communale, de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions qu’il avait données à l’un de ses adjoints. Dans ce cas, il est tenu de convoquer sans délai le conseil municipal afin que celui-ci se prononce sur le maintien dans ses fonctions de l’adjoint auquel il a retiré ses délégations.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant retrait de fonctions en date du 14 novembre 2022 :
4. Il ressort des pièces du dossier qu’une procédure collective a été ouverte par jugement du 28 février 2022 à l’égard du bar-hôtel-restaurant « l’Escale » qui avait été rénové au cours de l’année 2018 par la commune de Ports-sur-Vienne qui en avait confié la gérance à la SARL Couthon. Mme A a contacté le 26 août 2022 le comptable public d’une demande portant sur la situation de cet établissement et, par un courriel en réponse du 29 août 2022, celui-ci déclarait que la collectivité connaissait la situation de la SARL Couthon depuis le début et s’étonnait que le conseil municipal ne soit pas au courant avant la procédure de redressement. La procédure collective a par la suite été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 octobre 2022 et le maire a fait paraître sur le site « TF1 Sos Villages » un avis de vente de ce bar restaurant. Par une lettre recommandée du 26 septembre 2022, Mme A a informé le sous-préfet de l’arrondissement de Chinon que le maire tenait le conseil municipal à l’écart du traitement de la situation de l’établissement « l’Escale ». Par une lettre datée du 18 octobre 2022, le sous-préfet de Chinon conseillait au maire d’informer les élus de la commune des démarches entreprises au nom de la commune.
5. Pour les motifs exposés au point précédent, le maire de la commune de Port-sur-Vienne soutient que la relation de confiance avec son adjointe était rompue et précise au demeurant que la décision de céder l’établissement « l’Escale » avait été précédemment adoptée lors de réunions du conseil municipal du 24 mai 2019 et du 5 septembre 2019. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la décision litigieuse soit fondée sur un motif étranger à la bonne marche de l’administration communale. Au demeurant, il est établi que, par un courriel du 7 décembre 2022, Mme A a demandé à être reçue par le sous-préfet, portant également à sa connaissance de « possibles délits de favoritisme, des branchements illégaux sur le réseau électrique, de mise en danger d’autrui ou de harcèlement ». Dans sa réponse du 9 décembre 2022, également transmise au maire de Ports-sur-Vienne, le sous-préfet de Chinon a refusé de la recevoir en relevant que les informations transmises n’étaient pas suffisamment étayées. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
En ce qui concerne la délibération adoptée le 18 janvier 2023 :
6. Si Mme A conteste également la délibération adoptée le 18 janvier 2023 en application de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, elle ne soulève cependant aucun moyen dirigé contre celle-ci. Aussi ses conclusions à fin d’annulation ne peuvent-elles qu’être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Ports-sur-Vienne.
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc B
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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