Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 27 févr. 2026, n° 2515379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2514040 enregistrée le 29 septembre 2025 et un mémoire, enregistré le 27 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Bayou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande du 8 septembre 2025 tendant à l’exécution de la décision du 11 octobre 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a attribué à son fils, C…, une aide humaine aux élèves handicapés individuelle du 11 octobre 2023 au 31 août 2027 sur la totalité du temps scolaire ;
2°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne d’exécuter la décision du 11 octobre 2023 dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le recteur de l’académie de Créteil n’a pas contesté la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne qui a attribué à C… une aide humaine aux élèves handicapés individuelle ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, dès lors que le rectorat n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs du 26 septembre 2025 ;
- elle méconnait les articles L. 112-1 et L. 351-2 du code de l’éducation dès lors que la décision du 16 avril 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne n’est pas exécutée en ce qui concerne l’affectation d’un accompagnant individuel des élèves en situation de handicap ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de son fils ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’elle ne prend pas en compte son intérêt supérieur.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2026, le recteur de l’académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme A….
Il fait valoir que la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne du 11 octobre 2023 a reçu exécution dès lors qu’un accompagnant a été recruté pour la durée du temps de scolarisation de C… A… et a pris ses fonctions le 5 janvier 2026.
En application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience.
Un mémoire en défense a été présenté pour Mme A… le 3 février 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
II. Par une requête n° 2515379 enregistrée le 22 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bayou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande du 8 septembre 2025 tendant à l’exécution de la décision du 11 octobre 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a attribué à son fils, C…, une aide humaine aux élèves handicapés individuelle du 11 octobre 2023 au 31 août 2027 sur la totalité du temps scolaire ;
2°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne d’exécuter la décision du 11 octobre 2023 dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le recteur de l’académie de Créteil n’a pas contesté la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne qui a attribué à C… une aide humaine aux élèves handicapés individuelle ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, dès lors que le rectorat n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs du 26 septembre 2025 ;
- elle méconnait les articles L. 112-1 et L. 351-2 du code de l’éducation dès lors que la décision du 16 avril 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne n’est pas exécutée en ce qui concerne l’affectation d’un accompagnant individuel des élèves en situation de handicap ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de son fils ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’elle ne prend pas en compte son intérêt supérieur.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026, le recteur de l’académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme A….
Il fait valoir que la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne du 11 octobre 2023 a reçu exécution dès lors qu’un accompagnant a été recruté pour la durée du temps de scolarisation de C… A… et a pris ses fonctions le 5 janvier 2026.
En application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience.
Un mémoire en défense a été présenté pour Mme A… le 3 février 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Giesbert, conseillère,
- et les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est la mère de C…, né en 2014 et scolarisé, au titre de l’année 2025-2026 en classe de 6ème au collège Jeanne d’Arc de Saint-Maur-des-Fossés. Par une décision du 11 octobre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a attribué à C… une aide humaine aux élèves handicapés individuelle sur la totalité du temps scolaire valable du 11 octobre 2023 au 31 août 2027. Par un courrier du 8 septembre 2025, les parents de C… ont mis en demeure le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne d’exécuter cette décision. Par un courriel du 12 septembre 2025, les services du rectorat les ont informés de ce qu’une aide humaine mutualisée serait attribuée à C… 12 heures par semaine. Par les présentes requêtes, Mme A… demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande tendant à l’exécution de la décision du 11 octobre 2023.
2. Les requêtes n° 2514040 et n° 2515379 présentées pour Mme A… ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le non-lieu à statuer :
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 3 janvier 2026, le recteur de l’académie de Créteil a recruté une accompagnatrice chargée d’apporter au jeune C… une aide individuelle sur la totalité de son temps de scolarité à compter du 5 janvier 2026, soit postérieurement à l’introduction des requêtes susvisées. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation de la décision par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande tendant à l’exécution de la décision du 11 octobre 2023, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme globale de 1 500 euros à verser à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte des requêtes n° 2514040 et 2515379.
Article 2 : L’État versera à Mme A… une somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre-Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
V. GIESBERT
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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