Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch. (ju), 12 févr. 2026, n° 2309955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2309955 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête des mémoires et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 18 et
21 juillet 2023, le 2 décembre 2023 et le 3 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal de prononcer la réduction, à hauteur d’une somme de 1 888 euros, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2017, à raison de l’appartement dont il est propriétaire situé 16, allée du Président Kennedy à Ezanville.
Il soutient que :
- c’est à tort que sa cave a été imposée à raison d’une surface de 81 m2, dès lors que sa surface réelle est de 5 m2 ;
- les avis de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui ont été notifiés au titre des années d’imposition en litige ne mentionnaient pas la superficie de sa cave ;
- l’administration fiscale ne saurait lui opposer, sur le fondement de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, la tardiveté de sa réclamation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la réclamation de M. B… n’a pas été présentée dans le délai de réclamation prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales.
Par une lettre du 2 février 2026, les parties ont été informées en application de l’article
R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête, dès lors que la réclamation préalable a été présentée tardivement, en méconnaissance de l’article R. 196-2 du Livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Villette, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteuse publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Villette, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, propriétaire d’un appartement situé 16, allée du Président Kennedy à Ezanville, a été assujetti à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2009 à 2017, à raison de ce bien. Par une réclamation préalable du 4 juin 2023, rejetée par l’administration fiscale le 6 juin 2023, le requérant a demandé le dégrèvement de ces impositions. M. B… demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2017, à raison de ce bien.
Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial (…) ». Aux termes de l’article R. 196-2 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception (…) ».
Il résulte de l’instruction que les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles M. B… a été assujetti au titre des années 2009 à 2017 ont été mises en recouvrement les 31 août de chacune des années d’impositions en litige. Le requérant ne conteste pas avoir eu connaissance de ces impositions, qui lui ont été notifiées à son adresse, par des avis présentant la mention des voies et délais de réclamation, au cours de l’année de leur mise en recouvrement. Le délai dont il disposait pour présenter une réclamation expirait donc le 31 décembre de l’année suivant chaque année d’imposition en litige. Dès lors, la réclamation, présentée le 4 juin 2023 par M. B…, était tardive et la requête présentée à la suite de cette réclamation tardive est irrecevable.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que la requête de M. B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. VILLETTE
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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