Rejet 23 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 23 août 2025, n° 2505359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 8 août 2025, M. B A, représenté par Me Hugon, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler et à réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxe, soit 1 800 euros toute taxe comprise, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée ; la décision en litige compromet la formation qualifiante de plaquiste dans laquelle il est engagée et alors qu’il s’agit d’un secteur qui connaît des difficultés de recrutement ;
— un doute sérieux entache la légalité de la décision en litige ; elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel de sa situation personnelle ; elle méconnaît les articles L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 47 du code civil et 1er du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2005 ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas constituée, la décision attaquée n’étant ni un refus de renouvellement de titre de séjour ni un retrait de titre de séjour ; la formation dans laquelle il est engagé est en outre très récente ;
— aucun doute sérieux n’entache la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 août 2025 sous le numéro 2505358 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Par décision du 12 août 2025, M. A n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code civil ;
— le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2005 ;
— la loi n° 91-347 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Jameau, greffier d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Hugon qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. Elle soutient, en outre, qu’il n’est pas démontré que le droit sénégalais ferait obstacle à une demande de jugement supplétif présentée par un mineur ; aucun grief n’est présenté à l’encontre du certificat de nationalité ; si la présentation du passeport délivré en 2023 a été considérée comme irrégulière par les services de la préfecture, aucune information n’est donnée sur les bases de données utilisées ; en tout état de cause, un nouveau passeport a été délivré en 2025 qui corrobore les mentions portées dans le jugement supplétif.
— les observations de Mme D, représentant le préfet de la Gironde qui conclut aux mêmes fins que son mémoire et par les mêmes moyens. Elle ajoute que l’article 274 du code de la famille sénégalais n’autorise pas les mineurs à faire une demande de jugement supplétif et que le récit de vie de l’intéressé, et notamment la mention de sa date de départ, n’est pas en cohérence avec les mentions du jugement supplétif relatives à sa présence à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Par décision du 12 août 2025, M. A s’est vu refuser le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de se prononcer sur ses conclusions au titre du bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. M. A, de nationalité sénégalaise, fait valoir que le refus de titre de séjour opposé par le préfet de la Gironde l’empêche de poursuivre la formation qualifiante de plaquiste dans laquelle il est engagée, empêchant ainsi son insertion professionnelle et personnelle, objectif du contrat de jeune majeur qui lui a été accordé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. A, mineur isolé, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur isolé à compter de mars 2021 et qu’il bénéficie d’un accueil provisoire en qualité de jeune majeur, une première demande de titre de séjour présentée le 14 janvier 2023 a déjà été classée sans suite en mai suivant et ce n’est qu’un an après qu’il a sollicité la régularisation de sa situation administrative. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que la formation de plaquiste dans laquelle il était engagée n’a débuté que depuis deux mois à la date de la décision attaquée. S’il ne bénéficie plus de la rémunération versée en qualité de stagiaire par la région, auquel il a eu droit pendant deux mois du fait de la formation suivie, il est constant qu’il est toujours pris en charge en qualité de jeune majeur par les services de l’aide sociale à l’enfance. Enfin, s’il fait valoir qu’un employeur est prêt à le recruter, il se borne à produire une proposition de contrat en qualité d’ouvrier du bâtiment, sans précision de durée. Dans ces conditions, M. A n’établit pas que les effets de la décision attaquée portent une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation justifiant l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sans attendre le jugement de la requête au fond.
5. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 mai 2025 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte dont elles sont assorties et celles tendant à l’allocation de frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’accorder à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 23 août 2025.
La juge des référés, Le greffier,
C. CY. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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