Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 févr. 2026, n° 2602143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602143 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Trugnan Battikh, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante indienne née le 17 mai 2006, est entré en France le 26 juin 2023 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 1er juillet 2025 sur le site « démarches simplifiées ». Elle demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
4. Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon elle, à enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et la délivrance d’un récépissé, Mme A… soutient que l’irrégularité de sa situation administrative la prive de la certitude d’être admise au sein d’une université en septembre 2026, de travailler pour financer ses études et de réaliser des stages. Toutefois, alors notamment que l’intéressée est inscrite en classe de première STMG au sein du lycée polyvalent Jean Zay d’Aulnay-sous-Bois au titre de l’année scolaire 2025/2026 et qu’elle ne justifie d’aucune proposition de stage nécessaire à l’obtention de son diplôme ni d’emploi à laquelle elle ne pourrait pas donner suite en raison de l’absence de document provisoire de séjour, la situation dont elle se prévaut n’est pas distincte de celles d’autres demandeurs de titre de séjour et ne permet pas, en l’absence de circonstances particulières propres à l’intéressée, de caractériser l’urgence justifiant l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 17 février 2026.
La juge des référés,
Signé
C. DENIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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