Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2507008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 juin et 9 septembre 2025, Mme C… E…, représentée par la SCP Robin-Vernet (Me Robin), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation et l’autorité administrative s’est méprise sur l’étendue de sa compétence ;
- le refus de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard notamment des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé entache d’illégalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, qui méconnaît également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et qui résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français sur lesquels elles sont fondées entache d’illégalité les décisions ne lui accordant qu’un délai de départ volontaire de trente jours et fixant son pays de destination ;
- la décision fixant son délai de départ volontaire à trente jours résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 avril 2025.
Vu l’arrêté critiqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante comorienne née en 1993, Mme E… conteste l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. Traduisant un examen de la situation particulière de la requérante, l’arrêté critiqué fait état de façon circonstanciée des éléments de fait et de droit qui, ayant trait notamment aux conditions de l’entrée et du séjour de la requérante sur le territoire français ainsi qu’à sa situation personnelle et familiale, donnent son fondement à la décision de refus de titre de séjour qu’il contient. Dans ces conditions et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale aurait négligé d’exercer son pouvoir d’appréciation, les moyens selon lesquels la préfète de l’Ain se serait méprise sur l’étendue de sa compétence et n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
4. Pour soutenir que le refus qu’elle conteste porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants, Mme E…, qui est entrée irrégulièrement sur le territoire métropolitain de la France au mois d’avril 2024 en provenance de Mayotte où elle se trouvait en séjour régulier depuis 2017, se prévaut de l’ancienneté de sa présence et de sa bonne insertion sur le territoire national où elle vit en compagnie de ses deux enfants A… et D… nés en 2016 et en 2019, où se trouve sa sœur, qui y séjourne de façon régulière, et où elle s’est investie dans le milieu associatif. Toutefois la requérante n’allègue pas être dépourvue d’attaches aux Comores, ne conteste pas le document en date du 9 mai 2024 produit en défense où elle indique être sans nouvelles des pères respectifs de ses enfants A… et D…, ne justifie pas d’une insertion professionnelle ou sociale particulière en France, où elle est prise en charge et hébergée par sa sœur, et n’apporte aucune précision quant à la situation du père de son enfant B… né le 14 novembre 2024 ou, plus généralement, quant à sa situation familiale exacte alors que l’existence d’autres enfants de la requérante est suggérée par les pièces produites au dossier. Dans ces conditions et compte tenu de l’objet et des effets de la décision en litige, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui est opposé méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Les circonstances qui sont invoquées ne permettent pas davantage de considérer que le refus critiqué résulte, au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ou des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont Mme E… se prévaut, d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. Compte tenu de ce qui précède, Mme E… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé pour soutenir que l’obligation de quitter le territoire français qui y trouve son fondement est elle-même entachée d’illégalité.
6. Si Mme E… soutient que son éloignement porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation, ces moyens doivent être écartés pour les motifs de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de la requérante exposés au point 4 du présent jugement.
En ce qui concerne la fixation du délai de départ volontaire et du pays de destination :
7. Compte tenu de ce qui précède, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité du rejet de sa demande de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français qu’elle conteste entache d’illégalité la décision lui opposant un délai de départ volontaire de trente jours et la décision fixant son pays de renvoi.
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…) ».
9. Si Mme E… fait valoir qu’elle était enceinte lorsque la décision en litige est intervenue et qu’elle a donné naissance à un enfant le 14 novembre 2024, cette seule circonstance ne suffit pas pour considérer que la décision du 16 juillet 2024 ne lui accordant qu’un délai de départ volontaire de trente jours résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 16 juillet 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme E… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyer Tholon, conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 18 décembre 2025.
Le président, rapporteur
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
C. Goyer Tholon
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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