Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 6 mars 2026, n° 2600624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026, complétée par un mémoire enregistré le 5 mars 2026, M. C… B…, agissant au nom de son fils mineur A…, représenté par Me Viard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel le recteur de l’académie de Reims a confirmé l’exclusion définitive de son fils du lycée Jean Talon de Châlons-en-Champagne jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond du litige ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Reims de réintégrer à titre provisoire son fils en classe de première STMG au lycée Jean Talon de Châlons-en-Champagne dès le lendemain de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d’effacer provisoirement la sanction disciplinaire de son dossier dans un délai de huit jours suivant l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée lui impose de se rendre à Reims pour poursuivre sa scolarité, ce qui engendre des frais auxquels son père ne peut pas faire face, ce qui a conduit d’une part à ce qu’il doive se priver de nourriture durant la journée, puis à ce qu’il soit contraint de ne pas assister aux cours ;
- le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2026, le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée et que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu la requête enregistrée le 28 novembre 2025 sous le n°2503891 par laquelle M. C… B…, agissant au nom de son fils mineur A…, représenté par Me Viard, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel le recteur de l’académie de Reims a confirmé l’exclusion définitive de son fils du lycée Jean Talon de Châlons-en-Champagne.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique en présence de Mme Mouissat, greffière d’audience :
le rapport de M. Deschamps, juge des référés ;
les observations de M. D…, représentant le recteur de l’académie de Reims qui reprend ses observations écrites et qui précise que le requérant conserve la possibilité de demander une bourse sur critères sociaux auprès de l’établissement ou une aide pour ses déplacements à Reims auprès du rectorat ;
et les éclaircissements de M. A… B…, qui précise que sa mère est décédée, que son père est à la retraite, qu’il a dû cesser d’aller en cours depuis la fin du mois de novembre faute de moyens financiers lui permettant de se déplacer jusqu’à Reims et qu’il a compris le caractère inapproprié de son comportement.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, élève scolarisé au titre de l’année 2025-2026 en classe de première Sciences et Technologies du Management et de la Gestion (STMG) au lycée Jean Talon de Châlons-en-Champagne, a fait l’objet le 2 octobre 2025 d’une sanction disciplinaire d’exclusion définitive de l’établissement en raison du port d’un couvre-chef au sein de l’établissement et d’un manque de respect et de l’usage de violence envers une assistante d’éducation. Cette décision a été confirmée sur recours administratif préalable obligatoire par un arrêté du 7 novembre 2025. Son père, M. C… B…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale.
En l’état de l’instruction l’unique moyen invoqué par le requérant tiré du caractère disproportionné de la sanction prononcée à l’encontre de son fils n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, les conclusions tendant à la suspension des effets de l’arrêté du 7 novembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Reims.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
DESCHAMPS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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