Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 21 mars 2025, n° 2409356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2024 et 14 février 2025, M. B, représenté par Me Bories, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit dans l’application de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet n’a pas pris en compte l’ensemble des éléments qu’il lui appartenait d’examiner sur ce fondement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre du même article L. 435-2 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de motifs exceptionnels d’admission au séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ces dispositions ne peuvent s’appliquer à des mesures d’éloignement antérieures à leur entrée en vigueur ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— et les observations de Me Bories, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né le 15 août 1975, déclare être entré en France le 4 décembre 2017. Le 6 octobre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant notamment de son insertion en tant que compagnon dans la communauté d’Emmaüs. Par un arrêté du 22 mai 2024, le préfet de la Savoie lui a opposé un refus, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Laurence Tur, secrétaire générale de la préfecture de la Savoie, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 22 mai 2023, régulièrement publié le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision d’éloignement doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté du 22 mai 2024 comporte avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé la mention des considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les décisions portant refus de séjour et fixation du pays de renvoi. Le préfet n’était pas tenu, pour l’examen du droit au séjour de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de faire mention dans son arrêté de chacun des critères d’appréciation fixé par ce texte. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation des décisions contestées doivent être écartés.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté attaqué qu’avant de refuser l’admission au séjour de M. A, le préfet de la Savoie n’ait pas procédé à un examen effectif de sa situation.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 435-2 du même code : « Pour l’application de l’article L. 435-2, lorsqu’il envisage d’accorder un titre de séjour, le préfet apprécie, au vu des circonstances de l’espèce, s’il délivre une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« . ». Aux termes de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les organismes assurant l’accueil ainsi que l’hébergement ou le logement de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas de l’article L. 312-1 peuvent faire participer ces personnes à des activités d’économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle. / () / Les organismes visés au premier alinéa sont agréés par l’Etat dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
6. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par un étranger sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est accueilli dans un organisme de travail solidaire et justifie de trois années d’activité ininterrompue auprès d’un ou plusieurs organismes relevant de cette catégorie. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
7. M. A fait valoir qu’il justifie de trois ans d’activité ininterrompue au sein de la communauté d’Emmaüs et du caractère réel et sérieux de cette activité, qui lui a permis notamment de suivre des formations et d’acquérir des compétences. Il se prévaut également de nombreuses attestations en sa faveur. Cependant, il ne démontre pas, par les éléments qu’il invoque, que le préfet de la Savoie a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour l’application de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en estimant que l’intéressé ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement au regard de ses perspectives d’intégration, alors que le courrier de l’entreprise Energy Pool du 22 janvier 2024 qu’il produit constitue une simple offre d’embauche et non une véritable promesse d’embauche, que le requérant a toutes ses attaches familiales au Congo où résident son épouse, leur enfant mineur, sa mère, ses trois sœurs et son frère et enfin qu’il ne s’est pas conformé à une précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre le 24 décembre 2019 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, devenue définitive après le rejet de son recours par un jugement du présent tribunal du 24 février 2020.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
9. Au vu de ce qui a été dit au point 7, le préfet de la Savoie a pu légalement estimer, sans commettre ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation, que l’admission exceptionnelle au séjour de M. A ne répondait à aucune considération humanitaire ni ne se justifiait par aucun motif exceptionnel. Il n’a ainsi pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions résultent de l’article 7 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration et sont entrées en vigueur le 28 janvier 2024 : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative () ».
11. D’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, aucun texte ni aucun principe ne fait obstacle à l’application de ces dispositions à l’étranger qui n’a pas déféré à une décision d’éloignement édictée antérieurement à leur entrée en vigueur. D’autre part et en tout état de cause, si l’arrêté attaqué du 22 mai 2024 vise ces dispositions, il ne ressort pas de sa lecture que le préfet de la Savoie se soit fondé sur ce texte pour refuser l’admission au séjour du requérant. Le préfet s’est borné à mentionner la précédente mesure d’éloignement prise à l’encontre de l’intéressé pour apprécier ses perspectives d’intégration dans la société française. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur de droit dans la mise en œuvre de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
13. Ainsi qu’il a été dit au point 7, M. A a toutes ses attaches familiales au Congo, et en particulier son épouse et leur enfant mineur, étant précisé à cet égard que l’arrêté préfectoral du 24 décembre 2019 fait état de quatre enfants dont trois étaient à l’époque mineurs. Il ne réside sur le territoire français que depuis 2017 après avoir vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 42 ans. Dans ces circonstances, en dépit des liens personnels qu’il a pu nouer en France, le préfet de la Savoie a pu légalement refuser son admission au séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage entaché ses décisions d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ». Aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
15. M. A ne produit aucun élément de nature à établir qu’il encourrait pour sa vie ou son intégrité physique des risques en cas de retour dans son pays d’origine, alors que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 avril 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 25 juin 2019.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Savoie du 22 mai 2024 et que sa requête doit en conséquence être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Bories et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Pollet, première conseillère,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le président rapporteur,
V. L’HÔTE
L’assesseure le plus ancienne dans l’ordre du tableau,
M. A. POLLETLa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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