Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 nov. 2025, n° 2507716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, Mme D… I…, M. N… A…, Mme B… A… épouse F…, Mme M… A… épouse K…, M. J… A…, M. L… A…, Mme E… A… épouse G…, représentés par Me Heymans, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° PC 033 529 25 00142 en date du 8 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de la Teste-de-Buch a délivré à M. C… H… un permis de construire valant permis de démolir pour la construction d’une maison individuelle après démolition de l’habitation existante, sur un terrain situé 121 bis Boulevard de l’Océan ;
2°) de mettre à la charge de la commune de la-Teste-de-Buch et de M. H… la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
ils ont intérêt pour agir étant voisins immédiats et compte tenu du volume de la construction autorisée et des vues créées ;
la condition d’urgence est présumée ;
il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
l’arrêté est insuffisamment motivé à raison des prescriptions qu’il contient et de l’adaptation mineure accordée ;
le dossier de demande est incomplet à raison des modalités de raccordement aux réseaux ;
le projet méconnaît l’article 3 UPA du plan local d’urbanisme (PLU) relatif aux accès, compte tenu notamment de l’existence d’une bande d’accès, et méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme s’agissant de l’approche des engins de secours ;
il méconnaît l’article 6 UPA du PLU relatif aux implantations par rapport aux voies publiques notamment compte tenu de la présence d’un chemin forestier à l’arrière, ouvert à la circulation publique ;
il méconnaît l’article 7 UPA du PLU relatif aux distances par rapport aux limites séparatives compte tenu de la présence d’un élément de construction en façade ouest ;
il méconnaît l’article 9 UPA du PLU relatif à l’emprise au sol dès lors que le projet ne compte pas les avancées de façade à l’étage Est et Ouest ;
il méconnaît l’article 10 UPA du PLU relatif hauteurs des constructions compte tenu de la présence du chemin ouvert à la circulation publique ; ;
il méconnaît l’article 12 UPA du PLU relatif aux stationnements ;
il méconnaît l’article 13 UPA du PLU relatif aux espaces en pleine terre dès lors que la bande d’accès doit accueillir les deux aires de stationnement;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en raison de l’absence de sursis à statuer de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme opposé par le maire au projet ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, M. C… H…, le pétitionnaire, représenté par Me Radé, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable par défaut d’intérêt pour agir des requérants ;
aucun des moyens invoqués n’est susceptible d’affecter la légalité du permis délivré :
l’arrêté est suffisamment motivé s’agissant des prescriptions et de l’adaptation mineure accordée ;
le projet ne comporte pas de bande d’accès, l’unité foncière étant constituée de deux parcelles ; l’adaptation mineure au niveau de l’accès à la voie publique est justifiée ; il ne présente aucun risque pour l’accès des secours ;
le dossier de demande est suffisamment clair sur le raccordement aux réseaux, et l’arrêté fait l’objet des prescriptions notamment suite à l’avis du SIBA (syndicat intercommunal du Bassin d’Arcachon) ;
l’implantation du projet est conforme aux exigences de l’article 6 UPA du PLU, le chemin forestier à l’arrière du terrain n’étant pas une voie ouverte à la circulation pour l’application de ces dispositions ;
l’implantation du projet est conforme aux exigences de l’article 7 UPA du PLU eu égard à la seule présence de modénatures architecturales qui n’ont pas à être prises en compte dans le calcul de la distance aux distances séparatives ;
le calcul des espaces en pleine terre n’est pas erroné dès lors que la parcelle BT 389 n’est pas artificialisée ;
l’existence d’une servitude de passage, à la supposer établie, est sans incidence sur le respect des obligations de l’article 12 UPA du PLU relatif aux stationnements ;
le maire n’a commis aucune erreur manifeste en n’opposant pas un sursis à statuer, dès lors que le certificat d’urbanisme du 27 mars 2025 a cristallisé les règles d’urbanisme applicables ; en toute hypothèse, le projet autorisé n’est pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du PLU en cours de révision ;
Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2025, la commune de La Teste-de-Buch conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé :
l’arrêté est suffisamment motivé quant aux prescriptions et à l’adaptation mineure autorisée ;
les exigences de l’article 3 UPA du PLU s’agissant de la largeur de l’accès sont respectées compte tenu de l’adaptation mineure accordée ;
le stationnement des véhicules n’est pas interdit dans les bandes d’accès, laquelle n’est pas de nature à empêcher l’accès des engins de secours ;
le projet comporte un dispositif de traitement des eaux pluviales et les prescriptions du SIBA ont été reprises dans l’arrêté ;
le projet respecte les exigences de l’article 6 UPA du PLU ; le chemin forestier n’est pas ouvert à la circulation publique et ne comporte aucun aménagement à cette fin ;
le projet respecte les exigences de l’article 7 UPA du PLU en l’absence d’avancée à l’étage sur la façade ;
le projet respecte les exigences de l’article 9 UPA du PLU en l’absence également d’avancée en surplomb sur l’étage de la façade ;
le projet respecte les exigences de l’article 13 UPA du PLU avec 70 % de la superficie du terrain laissé en espace de pleine terre dès que le PLU n’interdit pas de circuler sur ces surfaces ;
le maire n’avait pas à opposer un sursis à statuer compte tenu de la faible ampleur du bâti autorisé et de sa parfaite intégration ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 25 novembre 2025, Mme I… et autres concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ;
Ils ajoutent, au titre de l’article 13 UPA, que la parcelle BT 889 est partiellement couverte par la trame du PLU « espace verts protégés » qui a vocation à être arborée, et que le propriétaire de la parcelle voisine BT 387 dispose d’une servitude de passage sur la bande d’accès.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 7 novembre 2025 sous le n° 2507698 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 26 novembre 2025 à 10h00, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de Me Platel, substituant Me Heymans, pour les requérants, absents à l’audience, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses écritures ; elle précise que la volumétrie du projet génère des vues sur les propriétés des requérants, et que le certificat d’urbanisme du 27 mars 2025 prévoyait clairement la possibilité de voir opposer au projet le sursis à statuer ;
- les observations de Me Radé, pour M. H…, absent à l’audience, qui confirme ses écritures en défense : elle précise que contrairement à une erreur dans le mémoire en défense, la parcelle cadastrée BT 389, qui ne constitue pas une bande d’accès au sens du PLU, est totalement enherbée et non aménagée en dalles avec alvéoles de gazon ; l’existence supposée d’une servitude de passage sur ce fond au profit du voisin est inopérante dès lors que le permis est délivré sous réserve du droit des tiers ; le plan de masse identifie la partie de la parcelle BT 389 concernée par l’espace vert protégé en dehors de laquelle sont prévues les deux aires de stationnement.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 8 septembre 2025, le maire de la commune de la Teste-de-Buch a délivré à M. C… H… un permis de construire valant permis de démolir pour la construction d’une maison individuelle après démolition de l’habitation existante, sur un terrain formé des parcelles cadastrées BT 388 et BT 389, situé 121 bis Boulevard de l’Océan. Mme D… I… et autres demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, compte tenu de l’ensemble des écritures et pièces produites et des échanges à l’audience, aucun des moyens invoqués par les requérants et tels qu’analysés dans les visas ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de Mme I… et autres, présentées aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 septembre 2025 portant délivrance d’un permis de construire à M. H… doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de de La Teste-de-Buch et de M. H…, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants la somme de 1 200 euros qu’ils verseront à M. C… H…, le pétitionnaire, sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2507716 est rejetée.
Article 2 : Mme I… et autres verseront solidairement à M. C… H… la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… I…, M. N… A…, Mme B… A… épouse F…, Mme M… A… épouse K…, M. J… A…, M. L… A…, Mme E… A… épouse G…, ainsi qu’à M. C… H… et à la commune de La Teste-de-Buch.
Fait à Bordeaux, le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
M. O…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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