Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 avr. 2026, n° 2606807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Zouba, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente, dès lors qu’en l’absence d’attestation de prolongation d’instruction, il se trouve exposé à la perte de son emploi ;
- elle est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a produit aucune observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Villette, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, est arrivé en France, sous couvert d’un visa de type D, valable du 21 mai 2021 au 19 août 2021. L’intéressé a ensuite été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) », valable du 25 août 2021 au 24 août 2025, dont il a sollicité le renouvellement sur le téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF), le 1er mai 2025, classée sans suite le 19 mai 2025 au motif que sa demande ne relevait pas de l’ANEF. Le requérant a alors présenté une nouvelle demande le 24 mai 2025 par le biais du téléservice « démarches simplifiées », également classée sans suite, le 26 août 2025, pour incomplétude du dossier. L’intéressé a réitéré sa demande sur la plateforme « démarches simplifiées » le 28 août 2025, demande rejetée le 13 janvier 2026 au motif qu’il ne remplissait plus les conditions d’obtention du titre de séjour « passeport talent famille ». Enfin, le 15 janvier 2026, M. A… a réussi à déposer sur le téléservice ANEF, une demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent salarié qualifié ». Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de le munir d’une attestation de prolongation d’instruction.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Il résulte de l’instruction que M. A… justifie avoir déposé une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour le 15 janvier 2026. Alors qu’elle a été présentée il y a plus de trois mois, et en dépit des nombreuses relances en ce sens adressées à la préfecture des Hauts-de-Seine, il n’a toujours pas été muni d’une attestation de prolongation d’instruction, si bien qu’il est placé dans une situation précaire et est exposé à une perte de son emploi. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observation en défense, ne conteste pas la complétude du dossier de demande déposé par l’intéressé sur le téléservice. Dans ces conditions, la demande de M. A…, qui est urgente, revêt en outre un caractère utile au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser au requérant en vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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