Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 janv. 2026, n° 2523114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2523114 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés d’ordonner à l’administration, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui permettre un accès effectif à la procédure de demande de visa ou de lui notifier une décision écrite et motivée, dans un délai déterminé.
Il soutient que :
en dépit de ses nombreuses démarches et de son inscription sur la plateforme Capago, depuis plus de deux mois, il lui est impossible de déposer son dossier de demande de visa ;
cette situation constitue une atteinte grave au droit au recours effectif.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2.
3. Il résulte des dispositions des articles R. 312-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la demande de visa ne peut être regardée comme effective qu’après son enregistrement par l’autorité consulaire. Lorsque, saisie d’une telle demande, l’autorité consulaire s’abstient de convoquer l’intéressé pendant deux mois, soit qu’elle conserve le silence, soit qu’elle se borne à formuler une réponse d’attente, le demandeur peut déférer au juge de l’excès de pouvoir la décision implicite refusant de le convoquer. Celui-ci appréciera la légalité de cette décision au regard des circonstances prévalant à la date de sa décision et pourra, le cas échéant, constater que le litige a perdu son objet si l’intéressé a, en cours d’instance, obtenu un rendez-vous. S’il s’y croit fondé, l’intéressé peut assortir son recours en annulation d’une demande tendant à la suspension en référé de l’exécution de cette décision, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de l’instruction que le 21 octobre 2025, le prestataire chargé d’enregistrer les demandes de visa pour les autorités consulaires françaises en Algérie a accusé réception de la demande de rendez-vous formée par M. B… en vue du dépôt de trois demandes de visa de court séjour pour lui-même, son épouse et leur fils, dans le cadre d’une visite familiale à sa mère, ressortissante française. Le requérant soutient qu’en dépit de ses relances auprès de l’autorité consulaire et de plusieurs élu ou autorité politique français, aucun rendez-vous ne leur a, depuis lors, été proposé par l’autorité consulaire française à Oran (Algérie). Il s’ensuit que du silence ainsi conservé par cette autorité sont nées des décisions implicites refusant de convoquer les intéressés afin d’enregistrer leurs demandes de visa, à l’exécution desquelles le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, est tenu de ne pas faire obstacle.
5. Les conclusions de la requête de M. B… tendant à ce que soit enjoint à l’administration, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner un accès effectif à la procédure et par suite de donner instruction à l’autorité consulaire de les convoquer afin qu’il soit procédé à l’enregistrement de leurs demandes de visa sont, par suite, manifestement irrecevables.
6. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 6 janvier 2026.
La juge des référés,
Y. LE LAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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