Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 21 mai 2026, n° 2519567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. D…, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention « entrepreneur / profession libérale » ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre des frais de l’instance.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le préfet a par ailleurs effectué une confusion en faisant état d’une activité de taxi alors que sa société est dans le domaine de la restauration rapide ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la confusion opérée entre l’activité de restauration et de taxi est sans incidence dès lors que l’activité économique n’est pas économiquement viable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Il fait valoir que les autres moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot,
- et les observations de Me Diallo, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. D…, de nationalité bangladaise, né le 10 janvier 1989, fait valoir être entré sur le territoire français le 22 février 2012. Il a été mis en possession de titres de séjour à compter du 22 juin 2016, le dernier titre de séjour lui ayant été délivré expirant le 26 décembre 2022 et portant la mention « entrepreneur / profession libérale ». Le 3 janvier 2023, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-5 et L. 421-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
La décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. C… est marié et père de deux enfants, sa femme et ses enfants vivent toutefois au Bangladesh. Par ailleurs, s’il est constant que le requérant est entré sur le territoire français de manière irrégulière le 22 février 2012, sa seule durée de présence sur le territoire français ne permet pas de considérer qu’il aurait noué des liens privés stables ou intenses sur le territoire français. Concernant l’insertion professionnelle du requérant, depuis octobre 2013, les revenus du requérant présentent un caractère particulièrement instable et très régulièrement en-dessous du niveau du SMIC, notamment au cours des années 2013, 2016, et de 2019 à 2024. Les activités professionnelles du requérant ont également régulièrement évolué tout en demeurant sur des emplois peu qualifiés d’employé ou de secrétaire. La circonstance que le préfet des Hauts-de-Seine se serait trompé dans l’identification de la dernière activité professionnelle du requérant, gérant d’une société de restauration rapide, est sans incidence, étant observé, tel que dit précédemment, que cette activité ne lui permet pas en tout état de cause de percevoir un salaire au moins égal au SMIC. Ainsi, ces circonstances ne permettent pas davantage de caractériser une insertion particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, alors que la cellule familiale du requérant se situe dans son pays d’origine, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour opposé à M. C… n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de ce refus, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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