Annulation 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 11 oct. 2024, n° 2302675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Bara Carré, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à titre subsidiaire une autorisation provisoire au séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; à défaut, de statuer à nouveau sur sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des articles article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête, une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 15 février 2025 ayant été délivrée à la requérante.
Par un mémoire, enregistré le 19 août 2024, Mme A B demande qu’il soit pris acte du non-lieu à statuer et déclare maintenir sa demande relative aux frais de l’instance, dont le montant est ramené à 800 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à la demande présentée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, d’accorder à Mme B le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Calvados a fait droit à la demande de Mme B et lui a délivré une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 15 février 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Mme B bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bara Carré renonce à la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Bara Carré de la somme de 800 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où Mme B ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée directement à Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.
Article 3 : Sous réserve que Me Bara Carré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où Mme B ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée directement à Mme B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Bara Carré et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 11 octobre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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