Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 janv. 2026, n° 2601156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme A…, ressortissante bangladaise née le 21 janvier 1991 et entrée en France en 2017 selon ses déclarations, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour à la préfecture du Val-de-Marne le 16 janvier 2026 et s’est vu remettre à cette occasion une « attestation de dépôt » de cette demande qui, n’ayant ni pour objet, ni pour effet d’autoriser sa présence sur le territoire français pour une durée déterminée, ne correspond pas au récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, du refus de délivrance d’un tel récépissé qui lui aurait ainsi été tacitement opposé le même jour.
Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que l’acte en litige n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cet acte soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence de l’affaire, Mme A… fait d’abord état d’une discordance administrative au sein de son couple créant une insécurité majeure pour son foyer et conduisant à la précarisation d’une famille installée depuis neuf ans, au motif que son conjoint est titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour qui l’autorise à travailler cependant qu’elle est dépourvue d’un tel document, de sorte qu’elle ne peut ni justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, ni contribuer aux besoins de sa famille, ni bénéficier de droits sociaux, alors qu’elle réside en France depuis 2017 et qu’elle élève deux enfants scolarisés, dont l’un est né en France. La requérante fait ensuite état d’un risque quotidien d’interpellation et d’éloignement dont la réalisation entraînerait une séparation dramatique avec son conjoint en situation régulière et leurs enfants scolarisés en France. Elle fait enfin valoir qu’elle se trouve dans l’impossibilité de justifier de la régularité de ses démarches auprès des tiers, ce qui la place dans une situation d’exclusion sociale injustifiée après neuf ans de présence en France. Toutefois, les seules circonstances ainsi invoquées ne peuvent, alors que l’intéressée s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français pendant plusieurs années avant de déposer la demande de titre de séjour mentionné au point 2 et qu’elle n’apporte en outre aucune précision sur les conséquences concrètes de l’absence de remise d’un récépissé de cette demande sur ses conditions de vie et celles de son conjoint et de ses enfants, être regardée comme suffisant à caractériser, à la date de la présente ordonnance, une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A…, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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