Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 mars 2026, n° 2601285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Syndicat CGT des hospitaliers d'Antibes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, le Syndicat CGT des hospitaliers d’Antibes, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de décisions implicite et explicite attribuant les deux sièges à FO et de suspendre les délibérations du Conseil de surveillance ;
2°) d’enjoindre au Centre hospitalier de relancer une procédure régulière et de solliciter formellement la CGT pour la désignation du siège qui lui revient ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1.500 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2601284 par laquelle la personne requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Si le syndicat requérant demande la suspension de l’exécution de décisions implicites qui auraient attribué deux sièges au syndicat FO au conseil de surveillance du Centre hospitalier d’Antibes, il ne justifie pas de l’existence, de la date et de l’auteur d’une telle décision. Dans ces conditions, la requête au fond, qui n’est pas dirigée contre une décision susceptible de recours est irrecevable. Par suite, la requête en référé, qui ne tend pas à la suspension de l’exécution d’une décision administrative, est manifestement mal fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat CGT des hospitaliers d’Antibes.
Fait à Nice, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
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