Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2400979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 juin 2024, le 10 septembre 2024 et le 2 juin 2025, M. N… G…, Mme J… B…, Mme I… D…, Mme O… M…, M. C… E…, M. L… H… et M. A… F… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 12-2024 du 9 avril 2024 par laquelle le conseil municipal de La Roche-l’Abeille a adopté son règlement intérieur ;
2°) d’enjoindre au maire de La Roche-l’Abeille de corriger la délibération n° 12-2024 pour prendre en compte l’amendement voté à la majorité des membres du conseil municipal et de la transmettre aux services du contrôle de légalité.
Ils soutiennent que, lors de la séance du conseil municipal du 9 avril 2024, les membres du conseil municipal ont adopté à la majorité un amendement au projet de délibération n° 12 2024 ; que le maire de La Roche-l’Abeille n’apporte aucune explication sur l’absence de prise en compte de cet amendement dans la délibération transmise au contrôle de légalité, alors même que le texte lui avait été remis en main propre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, la commune de La Roche l’Abeille prend acte de la requête et fait valoir que, malgré sa demande par courriel aux membres du conseil municipal, elle ne disposait pas du texte de l’amendement avant l’envoi de la délibération aux services du contrôle de légalité.
Par ordonnance du 2 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 juin 2025.
Un mémoire, produit le 7 août 2025 par la commune de La Roche-l’Abeille, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gillet,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- et les observations de M. G…, désigné représentant unique des requérants.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération n° 12-2024 du 9 avril 2024, le conseil municipal de La Roche l’Abeille a adopté son règlement intérieur. Par la présente requête, M. N… G…, Mme J… B…, Mme I… D…, Mme O… M…, M. C… E…, M. L… H… et M. A… F… demandent l’annulation de cette délibération dès lors que sa rédaction, telle que transmise aux services du contrôle de légalité, ne prend pas en compte un amendement approuvé à la majorité des voix.
D’une part, aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (…) ».
Le droit d’amendement est inhérent au pouvoir délibérant des conseils municipaux. L’exercice de ce droit suppose, sous réserve que son utilisation ne puisse être regardée comme présentant un caractère abusif et dilatoire, non seulement que le conseiller auteur d’un amendement puisse soumettre à l’ensemble de l’assemblée sa proposition de modification du texte d’une délibération et présenter ses observations orales sur le bien-fondé de celle-ci mais également que cette proposition de modification soit soumise au vote de l’assemblée.
D’autre part, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à un conseil municipal de motiver la délibération par laquelle il adopte ou modifie son règlement intérieur.
En l’espèce, les requérants soutiennent que, lors de sa séance du 9 avril 2024, le conseil municipal de La Roche-l’Abeille a adopté à la majorité des voix un amendement au projet de délibération n° 12-2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le document produit par les requérants, intitulé « amendement sur la délibération approuvant le règlement intérieur du conseil municipal de La Roche-l’Abeille », n’a pour objet de modifier ni les termes de la décision d’approbation soumise au vote ni le contenu du projet de règlement intérieur. Dès lors, nonobstant le rappel de l’obligation prévue par les dispositions de l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales relative à la transmission de la délibération au représentant de l’Etat dans le département, ce document, qui se borne en réalité à évoquer l’absence de transmission aux services du contrôle de légalité du règlement intérieur approuvé par une précédente délibération du 20 octobre 2022, ne peut être regardé comme un amendement au sens des principes énoncés au point 3 du présent jugement. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que le texte des délibérations du conseil municipal, tel qu’il figure au registre prévu par les articles L. 2121-23 et R. 2121-9 du code général des collectivités territoriales et qui doit en principe être identique à celui transmis au représentant de l’État dans le département, fasse mention des interventions des conseillers municipaux au cours de la séance. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération attaquée est illégale et à en demander l’annulation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. G…, Mme B…, Mme D…, Mme M…, M. E…, M. H… et M. F… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. G…, Mme B…, Mme D…, Mme M…, M. E…, M. H… et M. F… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. N… G…, désigné représentant unique en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de La Roche-l’Abeille. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. K…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. K…
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