Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mai 2026, n° 2512263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025 sous le n°2512263, M. B… A…, représenté par Me Lafaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision portant retrait de six points sur le solde de points de son permis de conduire consécutive à l’infraction commise le 3 avril 2025, ensemble la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux introduit le 30 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la réalité de l’infraction reprochée n’est pas établie, dès lors qu’il a interjeté appel du jugement procédant à la constatation de l’infraction et que les faits reprochés ont été commis avec une trottinette électrique, pour laquelle la détention d’un permis de conduire n’est pas requise.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur le 10 juillet 2025 et malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 24 février 2026, ce dernier n’a pas produit d’observations.
II- Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 15 juillet 2025 et
17 mars 2026 sous le n°2513138, M. B… A…, représenté par Me Lafaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 19 juin 2025 constatant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, la décision portant retrait de six points, consécutive à l’infraction commise le 3 avril 2025 ainsi que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux introduit le 30 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la réalité de l’infraction reprochée n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête de M. A… et au rejet du surplus.
Il fait valoir que les mentions relatives à l’infraction commise le 3 avril 2025 ne donnent plus lieu à retrait de points et que le permis de conduire du requérant a recouvré sa validité postérieurement à l’introduction de sa requête, affecté d’un solde maximal de 6 points.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une infraction au code de la route commise le 3 avril 2025, le ministre de l’intérieur a retiré six points au capital affecté au permis de conduire de M. A…. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire probatoire, crédité de six points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par une décision « 48SI » du 19 juin 2025, prononcé l’invalidation de ce permis et a ordonné à l’intéressé de restituer son titre de conduite. Par ses deux requêtes, M. A… demande l’annulation de la décision « 48 SI » constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, la décision de retrait de six points, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux introduit le 30 juin 2025.
2. Les requêtes susvisées n° 2512263 et 2513138, présentées par M. B… A…, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
4. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral de M. A… édité le 24 octobre 2025, produit en défense par le ministre de l’intérieur, que les mentions relatives à l’infraction commise le 3 avril 2025 ont été supprimées, les points y afférents restitués, qu’elle ne donne, par conséquent, plus lieu à retrait de points et que son permis de conduire est à ce jour affecté d’un solde maximal de six points, le requérant étant en période probatoire. Par suite, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision portant retrait de points consécutive à l’infraction du 3 avril 2025 ainsi que la décision référencée « 48 SI » du 19 juin 2025 postérieurement à l’introduction des requêtes de M. A…. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision portant retrait de 6 points consécutive à la commission de l’infraction du 3 avril 2024 ainsi que la décision référencée « 48 SI » du 19 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux. En conséquence, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision portant retrait de six points, consécutive à l’infraction commise le 3 avril 2025 ainsi que de la décision référencée « 48 SI » du 19 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy-Pontoise, le 26 mai 2026.
La présidente de la 10ème chambre,
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
Le greffier
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