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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 janv. 2026, n° 2506646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506646 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Loir-et-Cher |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B… C… et Mme D… A… de l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (Cada) sis en l’appartement n° 18 du 7 de la rue Édouard Branly à Vendôme (41100) ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. C… et Mme A…, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Le préfet de Loir-et-Cher soutient que :
- le juge administratif est compétent ;
- il est compétent pour demander en justice, en application des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à ce qu’il soit enjoint à M. C… et Mme A… de quitter le centre d’hébergement où ils se maintiennent indument ;
- les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies, dès lors que les places dans ce centre doivent servir à l’accueil de nouveaux bénéficiaires et qu’ils se maintiennent irrégulièrement dans les lieux ;
- leur demande d’asile a été définitivement rejetée et les défendeurs se maintiennent irrégulièrement dans les locaux depuis le 1er août 2025, malgré l’envoi d’une mise en demeure ;
- la mesure demandée est urgente, utile, ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée par voie administrative à M. C… et Mme A… le 19 décembre 2025, qui n’ont pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique tenue le 8 janvier 2026 à 14h00 en présence de M. Boussières, greffier d’audience, le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
M. C…, Mme A… et le préfet de Loir-et-Cher n’était ni présents ni représentés.
Après avoir, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h01.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile « accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 542-1 du même code : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (…). ». L’article L. 552-15 du même code dispose que : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu.(…) / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ». Selon l’article R. 552-15 du même code : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit, dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
D’une part, le préfet de Loir-et-Cher soutient sans être contredit que le dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile départemental dispose de 701 places, que le taux d’occupation de ce dispositif est de 99,8% au 31 octobre 2025, ce qui ne permet pas d’accueillir l’ensemble des personnes ayant vocation à bénéficier de ce dispositif alors que 660 ménages éligibles sont en attente d’un hébergement d’urgence dans le cadre du dispositif national d’asile soit 881 au niveau régional et que, à cette même date, le département comptait 99 bénéficiaires d’une protection internationale (mention « BPI » dans le dossier) et 47 personnes ayant vu leur demande d’asile rejetée. Selon les données actualisées par le préfet de Loir-et-Cher par une pièce communiquée le 8 janvier 2026, le taux d’occupation du dispositif national d’accueil (DNA) dans le département était de 99,9% au 31 novembre 2025, et, à la même date, il y avait 652 places en centre d’hébergement pour demandeurs d’asile (Cada) et hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (Huda) dans le département alors que 901 demandeurs d’asile éligibles étaient en attente d’un hébergement sur la région Centre-Val de Loire. Ces données actualisées, qui n’ont pu être transmises aux défendeurs avant l’audience, ne modifient en rien l’appréciation de la situation de saturation du dispositif national d’accueil.
D’autre part, il résulte de l’instruction que M. C…, ressortissant malien né le 1er janvier 1993 à Bamako (République du Mali) entré en France le 1er mai 2024 selon le relevé des informations de la base de données « TelemOfpra » produit en défense, a sollicité l’asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 17 décembre 2024 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 26 juin 2025. Mme A…, ressortissante ivoirienne, née le 3 avril 1998 à Kapélé (République de Côte d’Ivoire), entrée en France le 1er mai 2023 selon le relevé des informations de la base de données « TelemOfpra » produit en défense, a sollicité l’asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l’Ofpra le 17 décembre 2024 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la CNDA du 26 juin 2025. Il ressort de la consultation du relevé TelemOfpra précité et il n’est pas contesté que M. C… et Mme A… ont été informés dès le 26 juin 2025 du rejet définitif de leur demande d’asile, soit à la date de sa lecture pour une décision comme en l’espèce en application du deuxième alinéa de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier du 30 juin 2025 remis en mains propres le même jour mais portant la mention d’un refus de signature par les défendeurs, l’Office français de l’immigration et de l’intégration les a informés de ce qu’ils ne pouvaient se maintenir dans le logement mis à leur disposition au-delà du 31 juillet 2025. Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 17 septembre 2025 reçu le 27 suivant, le préfet de Loir-et-Cher les a mis en demeure de quitter le logement qu’ils occupent dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce courrier. Il résulte également de l’instruction que malgré la mise en demeure du préfet de Loir-et-Cher du 17 septembre 2025, notifié à M. C… et Mme A… ainsi qu’il a été dit, leur enjoignant de quitter les lieux dans un délai de quinze jours, M. C… et Mme A… se sont maintenus dans les lieux. Ils ne font état d’aucun élément empêchant leur expulsion.
La libération des lieux demandée par le préfet de Loir-et-Cher présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile dans le département de Loir-et-Cher, un caractère d’urgence et d’utilité, sans qu’y fasse obstacle la situation personnelle et familiale de M. C… et Mme A….
Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre à M. C… et Mme A…, de quitter le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent indûment dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, en cas d’inexécution de cette mesure dans le délai précité, d’autoriser le préfet de Loir-et-Cher à procéder à leur expulsion d’office, le cas échéant avec le concours de la force publique et à donner toutes instructions nécessaires à au gestionnaire afin d’évacuer, aux frais des intéressés, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C… et Mme A… de quitter dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (Cada) sis en l’appartement n° 18 du 7 de la rue Édouard Branly à Vendôme (41100) dans le cadre du dispositif d’hébergement pour les demandeurs d’asile.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire des intéressés, le préfet de Loir-et-Cher pourra procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de M. C… et Mme A… les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et Mme D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher et à la direction territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Orléans le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et au préfet de Loir-et-Cher chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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