Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 7 janv. 2025, n° 2403300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 28 août 2024 et les 3, 30 et 31 octobre 2024, Mme C A B, représentée par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour la durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation sans délai et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme A B soutient que :
* l’obligation de quitter le territoire français :
— a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
— est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut d’examen de son droit au séjour, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est insuffisamment motivée ;
— ne procède pas d’un examen particulier au regard de son droit au séjour alors qu’elle justifie de circonstances exceptionnelles et humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
— méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative
aux droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
* la décision refusant l’octroi d’un départ volontaire :
— a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
* la décision fixant le pays de renvoi :
— a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
* la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision refusant de
lui accorder un délai de départ volontaire ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— la décision d’admission à l’aide juridictionnelle totale du 13 novembre 2024 ;
— l’ordonnance du 11 octobre 2024 fixant la clôture de l’instruction au 4 novembre 2024 à 12 h ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de M. Minne, président de chambre,
— et les observations de Me Inquimbert pour Mme A B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC), déclare être entrée en France en novembre 2022. Par une décision du 23 février 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 14 mars 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. Le 18 juillet 2024, l’intéressée a fait l’objet d’un contrôle d’identité, puis d’une retenue pour vérification de son droit de circulation et de son droit au séjour. Par l’arrêté du même jour attaqué, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
2. Le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition du 18 juillet 2024 établi par les services de la police aux frontières du Havre, que Mme A B a été entendue, préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué, sur les raisons pour lesquelles elle avait quitté son pays d’origine, son parcours depuis son départ de ce pays, les démarches effectuées en France ainsi que sa situation au regard de son droit au séjour, sa situation privée et familiale et la perspective d’un retour dans son pays d’origine. Elle ne précise pas les éléments qu’elle aurait été empêchée de faire valoir et qui auraient été susceptibles d’exercer une influence sur le sens des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu manque en fait.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () » Ces dispositions, issues de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, codifient le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il ne résulte d’aucune pièce du dossier que Mme A B aurait droit à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Elle se borne au demeurant à soutenir que le préfet devait envisager une régularisation sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’admission pour motifs humanitaires ou circonstances exceptionnelles. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité administrative aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation de l’intéressée.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () »
8. Mme A B qui serait entrée sur le territoire français en novembre 2022, soutient que la décision contestée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale. Si elle est mère de quatre enfants mineurs, rien ne s’oppose à la reconstitution hors de France de la cellule familiale de la requérante, notamment en Grèce, où elle bénéficie d’une protection internationale. Par ailleurs, elle ne démontre aucune insertion professionnelle sur le territoire français, nonobstant une activité bénévole auprès du Secours Populaire. Enfin, en dehors de ses enfants, Mme A B ne justifie pas de liens familiaux ou personnels, ni d’une insertion sociale particulière en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La décision contestée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A B
9. En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. La décision attaquée n’a pas pour objet, ni pour effet de séparer Mme A B de ses enfants et il n’est pas établi, ni même allégué, que ceux-ci ne pourront pas poursuivre leur scolarité hors de France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision refusant de fixer un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. »
13. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à Mme A B, le préfet de la Seine-Maritime s’est notamment fondé sur les dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif au risque que l’étranger se soustrait à la décision d’éloignement. Il a considéré que ce risque était établi en l’espèce en application des dispositions des 4° et 8° de l’article L. 612-3 du même code dès lors que la requérante, lors de son audition du 18 juillet 2024 par les services de police, n’a pas été en mesure de présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité et a manifesté son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français. Ainsi, l’intéressée ne justifie pas de circonstance particulière de nature à considérer que le risque qu’elle se soustrait à la décision d’éloignement ne serait pas établi. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, soulevé à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. L’intéressée, dont la demande d’asile a été accueillie par les autorités grecques, justifie, par l’existence même de sa qualité de réfugiée, encourir des risques actuels de traitements inhumains ou dégradants en RDC. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est donc fondé en ce qui concerne la désignation de la RDC comme pays de destination de la mesure d’éloignement.
16. En revanche, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant un pays de destination autre que la RDC devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Pour les motifs énoncés aux points 8 à 10, la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A B.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. »
19. Le refus, légal, d’octroyer un délai de départ volontaire à Mme A B, impliquait le prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de la situation de l’intéressée analysée ci-dessus, aucune circonstance humanitaire ne justifiait qu’une interdiction de retour ne fût pas édictée. Pour le même motif, la durée d’une année de cette interdiction n’apparaît pas entachée d’erreur d’appréciation. Par suite, même si, comme elle le soutient, Mme A B ne représente pas une menace pour l’ordre public, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
20. En dernier lieu, pour les motifs exposés aux points 7 à 10, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
21. Il résulte de ce qui précède que Mme A B est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2024 en tant que la décision fixant le pays de destination n’exclut pas le pays dont elle a la nationalité. Cette annulation partielle n’implique aucune mesure d’exécution et ne confère pas à la requérante la qualité de partie principalement gagnante dans la présente instance. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 18 juillet 2024 du préfet de la Seine-Maritime fixant le pays de destination est annulée en tant qu’elle n’exclut pas le pays dont Mme A B a la nationalité.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
P. MINNEL’assesseure la plus ancienne,
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
N. BOULAY
N°2403300
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